Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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          • Article 611-21

            Version en vigueur du 09/08/2015 au 15/10/2018Version en vigueur du 09 août 2015 au 15 octobre 2018

            Modifié par DÉLIBÉRATION n°2015/CA/09 du 7 juillet 2015 - art. 8, v. init.

            Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée afin de soutenir :

            1° Soit l'édition ou la réédition d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle déterminée ;

            2° Soit l'édition d'un programme comprenant entre 6 et 30 projets d'édition, indépendamment du nombre d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles par projet. Un programme peut inclure, à titre accessoire, des projets portant sur des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles destinées, exclusivement ou non, à une exploitation sur des services de médias audiovisuels à la demande ;

            3° Soit l'édition en haute définition d'une œuvre cinématographique déterminée qui, dans le cadre d'un même projet, fait l'objet d'une demande d'aide sélective à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine.

          • Article 611-22

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 15/10/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 15 octobre 2018

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            Les bénéficiaires des aides financières sélectives pour l'édition d'un programme d'œuvres sont des éditeurs de vidéogrammes qui exercent leur activité depuis au moins deux ans et qui ont une activité régulière d'édition attestée par l'édition d'au moins dix œuvres au cours des deux dernières années.

          • Les aides financières sélectives sont attribuées en considération :
            1° De l'intérêt culturel, de la qualité éditoriale et de la qualité technique du projet d'édition ;
            2° De la cohérence et de la pertinence de la ligne éditoriale lorsqu'il s'agit d'un programme ;
            3° Des conditions économiques de la diffusion des vidéogrammes ;
            4° Des mesures prévues pour rendre les œuvres éditées accessibles aux personnes en situation de handicap.

          • Article 611-25

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2023

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            Les aides financières sélectives concourent à la prise en charge des dépenses d'édition suivantes :
            1° Achats et préachats de droits d'exploitation et, le cas échéant, versement de minimas garantis ;
            2° Dépenses de fabrication des supports ;
            3° Dépenses techniques, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
            4° Dépenses d'éditorialisation ;
            5° Dépenses de promotion et de commercialisation.
            En outre, les frais généraux sont pris en compte dans la limite de 10 % des dépenses mentionnées au 1° à 5°.

            Dans le cas d'un projet d'édition associant un vidéogramme et un livre, les dépenses relatives à l'édition du livre ne sont pas prises en charge.

          • Article 611-27

            Version en vigueur du 09/08/2015 au 15/10/2018Version en vigueur du 09 août 2015 au 15 octobre 2018

            Modifié par DÉLIBÉRATION n°2015/CA/09 du 7 juillet 2015 - art. 8, v. init.

            Pour l'attribution d'une aide à l'édition d'une œuvre déterminée, l'éditeur de vidéogrammes remet un dossier comprenant :


            1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;


            2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2 du présent livre.

            Dans le cas prévu au 3° de l'article 611-21, ce dossier est joint à celui remis en application de l'article 511-11.

          • Article 611-28

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 15/10/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 15 octobre 2018

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            Pour l'attribution d'une aide à l'édition d'un programme d'œuvres, l'éditeur de vidéogrammes remet un dossier comprenant :
            1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
            2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.

          • Article 611-29

            Version en vigueur du 09/08/2015 au 27/07/2018Version en vigueur du 09 août 2015 au 27 juillet 2018

            Modifié par DÉLIBÉRATION n°2015/CA/09 du 7 juillet 2015 - art. 8, v. init.

            La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'édition vidéographique.

            Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article 611-21, la décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la numérisation et à la diffusion des œuvres cinématographiques du patrimoine prévue à l'article 511-15.

          • Article 611-30

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 15/10/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 15 octobre 2018

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            Un éditeur de vidéogrammes ne peut présenter plus de six demandes pour l'attribution d'une aide à l'édition d'une œuvre déterminée pour chacune des sessions de la commission des aides à l'édition vidéographique.

          • Article 611-31

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 15/10/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 15 octobre 2018

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            L'aide est attribuée sous forme de subvention.
            Lorsqu'une aide est attribuée pour un programme d'œuvres, elle fait l'objet d'une convention conclue avec l'éditeur de vidéogrammes. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances donnant lieu à son reversement.

        • Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

        • L'attribution des aides à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre Ier et l'article 54 de la Section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

          • Les bénéficiaires des aides financières automatiques sont des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande.
            Les bénéficiaires des aides financières sélectives sont :
            1° Des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande ;
            2° Des entreprises titulaires de droits, autres que des éditeurs, qui sont :
            a) Soit des entreprises de production cinématographique et audiovisuelle ;
            b) Soit des entreprises cessionnaires de droits d'exploitation ou détentrices de mandats de commercialisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sur les services de médias audiovisuels à la demande.

          • Article 612-4

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2023

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            Pour être admis au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande répondent aux conditions suivantes :
            1° Mettre à disposition des utilisateurs des services accessibles en France ;
            2° Avoir un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande inférieur à 200 000 000 € ou appartenir à un groupe de personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est inférieur à 200 000 000 € ;
            3° Entrer dans le champ de l'article 11 du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ;
            4° Respecter les obligations prévues par les dispositions des chapitres I et II du même décret ;
            5° Etre à jour du paiement de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur les opérations assimilées, prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, lorsqu'ils en sont redevables au titre d'une activité de vente et de location en ligne.
            Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande déclarent annuellement au Centre national du cinéma et de l'image animée leur chiffre d'affaires total mondial ainsi que leur chiffre d'affaires réalisé en France, résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande. La déclaration, établie conformément au modèle établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, est adressée dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.

          • Pour être admises au bénéfice des aides financières sélectives, les entreprises titulaires de droits sont établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
            Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.

          • Les éditeurs de services de télévision de rattrapage ne sont pas admis au bénéfice des aides financières à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
            Les établissements publics et leurs filiales sont exclus du bénéfice des aides financières sélectives.

          • Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande et les entreprises titulaires de droits assurent la mise à disposition du public des œuvres cinématographiques dans le respect des dispositions des articles L. 232-1 et L. 234-1 du code du cinéma et de l'image animée.

        • Les aides financières automatiques à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.

            • Article 612-12

              Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2023

              Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

              Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande sont calculées par application de taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par eux et pris en compte pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, au titre de chaque œuvre cinématographique de longue durée pour laquelle l'agrément de production a été délivré.
              Est seul pris en compte le chiffre d'affaires résultant de l'encaissement de sommes donnant lieu au paiement de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur les opérations assimilées, prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
              Les sommes sont calculées pendant une durée de huit ans à compter de la première représentation commerciale de l'œuvre cinématographique soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.

            • Les taux de calcul sont fixés à :


              - 15 % pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande inférieur à 50 000 000 € ou qui appartiennent à un groupe de personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est inférieur à 50 000 000 € ;


              - 10 % pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande compris entre 50 000 000 € et 200 000 000 € ou qui appartiennent à un groupe de personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est compris entre 50 000 000 € et 200 000 000 €.

              Ces taux sont respectivement portés à 25 % et à 20 % pour la part du chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de l'œuvre en téléchargement définitif.

            • Le chiffre d'affaires déclaré au titre de chaque œuvre cinématographique s'entend du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande au titre de l'accès dématérialisé, en France, à chaque œuvre concernée, hors recettes de publicité et de parrainage.
              Pour les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement, l'éditeur justifie de la méthode de ventilation retenue pour attribuer un chiffre d'affaires à chaque œuvre. Cette méthode tient compte du nombre de visionnages de l'œuvre concernée.
              Lorsqu'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est investi à titre originaire ou est cessionnaire des droits de propriété intellectuelle sur un terminal, fixe ou mobile, par lequel il commercialise directement auprès des utilisateurs son ou ses services de médias audiovisuels à la demande, il applique, sur le chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de l'œuvre concernée par ce terminal, une déduction forfaitaire de 25 %. Pour les autres éditeurs dont le service est mis à disposition des utilisateurs au moyen de ce même terminal, la déduction appliquée est égale au montant des commissions de distribution.
              Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsque les droits de propriété intellectuelle sont détenus :
              1° Par une entreprise contrôlée par l'éditeur ou une entreprise le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

              2° Par une entreprise contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'éditeur, au sens du même article.

            • Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande déclarent leur chiffre d'affaires réalisé chaque mois et, le cas échéant, fournissent toute pièce justificative afférente.
              La déclaration est effectuée dans un délai de trois mois suivant le dernier jour du mois considéré. Au-delà de cette date, le chiffre d'affaires du mois considéré ne peut être pris en compte pour le calcul des aides financières automatiques à la diffusion en ligne ainsi qu'à la production des œuvres cinématographiques.

            • Article 612-16

              Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2023

              Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

              Les sommes inscrites sur le compte automatique des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande peuvent être investies pour la diffusion en ligne :
              1° D'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues par les dispositions des articles 211-6 à 211-12 ;
              2° D'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée ;
              3° D'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6.

            • Article 612-17

              Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2023

              Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

              Les sommes inscrites sur le compte automatique d'un éditeur sont investies afin de concourir à la prise en charge des dépenses suivantes :

              1° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
              2° Dépenses d'éditorialisation des œuvres ;
              3° Dépenses de promotion et de commercialisation des œuvres ;
              4° Dépenses relatives à l'amélioration de la qualité éditoriale et de l'ergonomie de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres.

          • Article 612-23

            Version en vigueur du 09/08/2015 au 15/10/2018Version en vigueur du 09 août 2015 au 15 octobre 2018

            Modifié par DÉLIBÉRATION n°2015/CA/09 du 7 juillet 2015 - art. 8, v. init.

            Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée afin de soutenir :

            1° Soit la diffusion en ligne d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle déterminée ;

            2° Soit la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;

            3° Soit la diffusion en ligne en haute définition d'une œuvre cinématographique déterminée qui, dans le cadre d'un même projet, fait l'objet d'une demande d'aide sélective à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine.

          • Article 612-24

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 15/10/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 15 octobre 2018

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            Les bénéficiaires des aides financières sélectives pour la diffusion en ligne d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle déterminée sont les entreprises titulaires de droits.
            Les bénéficiaires des aides financières sélectives pour la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande et les entreprises titulaires de droits.

          • Sont éligibles aux aides financières sélectives les œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française.

            On entend par œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes les œuvres répondant aux conditions prévues à l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision.

            On entend par œuvres cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale française les œuvres réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

          • Article 612-26

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2023

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            Pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, les aides financières sélectives pour la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont attribuées en considération :
            1° De la qualité des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles et du travail éditorial autour de ces œuvres ;
            2° Des modalités techniques de mise à disposition des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;
            3° De l'accessibilité des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu'aux personnes aveugles ou malvoyantes ;
            4° De la nature et la composition de l'offre globale du service, notamment la part des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes et d'expression originale française et, le cas échéant, la part des œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6 ;
            5° De la qualité technique et éditoriale du service ;
            6° De la viabilité économique et commerciale du service.

          • Pour les entreprises titulaires de droits, outre les critères prévus pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, les aides financières sélectives sont attribuées en considération des perspectives de commercialisation sur les services de médias audiovisuels à la demande des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles concernées.

          • Article 612-28

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2023

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            Les aides financières sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
            1° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
            2° Dépenses d'éditorialisation des œuvres ;
            3° Dépenses de promotion et de commercialisation des œuvres ;
            4° Dépenses relatives à l'amélioration de la qualité éditoriale et de l'ergonomie de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres.

          • Article 621-5

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 31/07/2017Version en vigueur du 11 février 2015 au 31 juillet 2017

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            Outre les dépenses liées à l'utilisation des techniques innovantes, sont prises en compte les dépenses liées au surcoût global de la production de l'œuvre induit par ces techniques, à hauteur de :
            1° Pour les œuvres ayant recours aux techniques stéréoscopiques, 15 % du coût définitif de l'œuvre, sauf en ce qui concerne les œuvres d'animation pour lesquelles ce pourcentage est ramené à 5 % ;
            2° Pour les autres œuvres, 5 % du coût définitif de l'œuvre prorata temporis des scènes utilisant ces techniques.
            Dans les deux cas, le coût définitif de l'œuvre est minoré des dépenses liées à l'utilisation des techniques innovantes déjà prises en compte.

          • Article 621-2

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 30/07/2017Version en vigueur du 11 février 2015 au 30 juillet 2017

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui recourent aux nouvelles technologies de fabrication et de traitement de l'image et du son, lorsque celles-ci sont nécessaires à la formalisation de la démarche artistique et à la réalisation des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias et font partie intégrante du processus de création.

          • Article 621-4

            Version en vigueur du 21/10/2015 au 19/10/2016Version en vigueur du 21 octobre 2015 au 19 octobre 2016

            Modifié par DÉLIBÉRATION n°2015/CA/15 du 24 septembre 2015 - art. 5, v. init.

            Sont éligibles aux aides à la création par l'utilisation des nouvelles technologies de l'image et du son :


            1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ;


            2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'une des aides prévues par le décret n° 2012-543 du 23 avril 2012 relatif aux aides aux cinémas du monde a été attribuée ;


            3° Les maquettes et supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'un projet d'œuvre audiovisuelle, en vue notamment de valider les aspects artistiques et techniques du projet et de rechercher des financements ;


            4° Les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide automatique à la production ou une aide sélective à la production avant réalisation a été attribuée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres cinématographiques de courte durée ayant recours aux techniques stéréoscopiques ;


            5° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer a été attribuée ;


            6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres audiovisuelles ayant recours aux techniques stéréoscopiques et qui font l'objet d'une acquisition de droits de diffusion par un éditeur de services de télévision ;


            7° Les œuvres pour lesquelles une aide à la production d'œuvres pour les nouveaux médias a été attribuée ;

            8° Les œuvres cinématographiques spécifiquement destinées à une représentation publique sur écran géant ou immersif. Un écran géant est un écran d'au moins vingt mètres de largeur. Un écran immersif est un écran, ou un assemblage d'écrans, sur lequel est possible une projection selon un dispositif autre que frontal.

          • Les aides à la création par l'utilisation des nouvelles technologies de l'image et du son ne sont pas attribuées pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production soit qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-44, soit qui n'ont pu bénéficier d'une aide sélective à la production avant réalisation en application de l'article 211-105 ou d'une aide sélective après réalisation en application de l'article 211-128.

          • Article 621-6

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 30/07/2017Version en vigueur du 11 février 2015 au 30 juillet 2017

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            Sauf lorsqu'elles sont attribuées pour des projets ayant recours aux techniques stéréoscopiques, l'attribution des aides à la création par l'utilisation des nouvelles technologies de l'image et du son est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

          • Article 621-8

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 30/07/2017Version en vigueur du 11 février 2015 au 30 juillet 2017

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
            1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;

            2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre.

          • Article 621-9

            Version en vigueur du 21/10/2015 au 30/07/2017Version en vigueur du 21 octobre 2015 au 30 juillet 2017

            Modifié par DÉLIBÉRATION n°2015/CA/15 du 24 septembre 2015 - art. 6, v. init.

            La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux nouvelles technologies de la création.

            Toutefois, lorsque l'aide est demandée pour une œuvre cinématographique spécifiquement destinée à une représentation publique sur écran géant ou immersif, la décision d'attribution est prise après avis de la commission des aides aux nouvelles technologies de la création destinée aux écrans géants ou immersifs.

          • Article 621-10

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 30/07/2017Version en vigueur du 11 février 2015 au 30 juillet 2017

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            L'aide est attribuée sous forme de subvention.
            L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
            La convention ne peut recevoir exécution qu'après que les décisions requises en application de l'article 621-4 aient été prises.

          • Article 621-12

            Version en vigueur du 21/10/2015 au 30/07/2017Version en vigueur du 21 octobre 2015 au 30 juillet 2017

            Création DÉLIBÉRATION n°2015/CA/15 du 24 septembre 2015 - art. 6, v. init.

            La commission des aides aux nouvelles technologies de la création destinée aux écrans géants ou immersifs est composée de huit membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois.

            Elle comprend :

            1° Cinq membres de la commission des aides aux nouvelles technologies de la création ;

            2° Une personnalité qualifiée, enseignant ou chercheur en sciences de la nature ;

            3° Le responsable d'un planétarium membre de l'association dénommée "Association des planétariums de langue française" ;

            4° Le responsable d'une salle équipée d'un écran géant.

    • Autorisation d'investissement (article 611-18)

      Liste des documents justificatifs :


      1° Un exemplaire du contrat d'acquisition des droits d'édition vidéographique, accompagné de la justification de l'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et, le cas échéant, d'une déclaration du montant de l'acquisition des droits d'édition vidéo en cas de mandats groupés ;


      2° Un budget détaillé.

    • Aides à l'édition d'une œuvre déterminée (article 611-27)

      Liste des documents justificatifs :

      1° Un budget détaillé ;


      2° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;


      3° Pour les œuvres cinématographiques, la justification de l'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel du contrat d'acquisition des droits d'édition vidéographique, ou, si l'éditeur est producteur du programme, du contrat entre le producteur et l'auteur faisant mention de la cession de ces droits ;


      4° La liste des œuvres précédemment éditées et aidées ;


      5° Le contrat de distribution vidéo, un accord ou une lettre d'intention du distributeur ;


      6° Un moyen de visionnage de l'œuvre (sauf dans le cas prévu au 3° de l'article 611-21) ;


      7° Une attestation de comptes à jour auprès des organismes de protection sociale (URSSAF, Pôle Emploi, Congés Spectacles, Audiens, AFDAS).

    • Aides à l'édition d'un programme d'œuvres (article 611-28)

      Liste des documents justificatifs :


      1° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
      2° Pour les œuvres cinématographiques, la justification de l'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel du contrat d'acquisition des droits d'édition vidéographique, ou, si l'éditeur est producteur du programme, du contrat entre le producteur et l'auteur faisant mention de la cession de ces droits ;
      3° Le cas échéant, le contrat justifiant de la titularité des droits d'exploitation sur les services de médias audiovisuels à la demande ;
      4° Le contrat de distribution vidéo faisant mention de chaque titre du programme présenté ou une lettre d'intention de l'entreprise de distribution ;
      5° La liste des œuvres précédemment éditées et aidées ;
      6° Une attestation URSSAF, de moins de trois mois, de versements à jour au titre des obligations en matière de cotisations de Sécurité sociale et d'Allocations familiales, d'AGS et de contributions d'assurance chômage.

    • Annexe 6-4

      Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2023

      Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

      Autorisation d'investissement (article 612-20)

      Liste des documents justificatifs :


      1° Les factures et/ ou extraits du Grand Livre relatifs à chacune des œuvres cinématographiques datés, signés et revêtus du cachet de l'entreprise, ou relatifs aux dépenses liées à l'amélioration de la qualité éditoriale et de l'ergonomie de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres ;


      2° En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts, soit certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes lorsque le montant des sommes investies est supérieur ou égal à 100 000 €, soit certifié par le responsable financier de l'entreprise lorsque ce montant est inférieur à 100 000 €.

    • Annexe 6-5

      Version en vigueur du 09/08/2015 au 15/10/2018Version en vigueur du 09 août 2015 au 15 octobre 2018

      Modifié par DÉLIBÉRATION n°2015/CA/09 du 7 juillet 2015 - art. 8, v. init.

      Aides à la diffusion en ligne d'une œuvre déterminée (article 612-30)

      Liste des documents justificatifs :

      1° Un budget détaillé ;

      2° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;

      3° Le cas échéant, un moyen de visionnage de l'œuvre.

    • Annexe 6-6

      Version en vigueur du 11/02/2015 au 15/10/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 15 octobre 2018

      Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

      Aides à la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres (article 612-31)

      Liste des documents justificatifs :


      1° Un budget détaillé ;


      2° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;


      3° Le cas échéant, un moyen de visionnage des œuvres et des éventuels compléments de programme, ainsi qu'un moyen d'accès au service.

    • Aide à l'utilisation des nouvelles technologies de l'image et du son (article 621-8)

      Liste des documents justificatifs :


      1° Une note d'intention artistique ;
      2° Une note d'intention technique et/ ou, pour les œuvres ayant recours aux techniques stéréoscopiques, une note d'intention du stéréographe ;
      3° Une bible graphique ou références visuelles, storyboard et/ ou animatique ;
      4° Eventuellement, une vidéo d'intention artistique et technique ;
      5° Eventuellement, DVD ou lien sur la ou les œuvres précédentes du réalisateur ;
      6° Le devis complet de l'œuvre, et dans le cas d'un pilote, un devis prévisionnel de l'œuvre définitive ;
      7° Le devis des prestataires spécialisés ;
      8° Un plan de financement prévisionnel complet, et dans le cas d'un pilote, un plan de financement prévisionnel de l'œuvre définitive ;
      9° Le curriculum vitae du réalisateur et, le cas échéant, du stéréographe ;
      10° La liste de l'équipe technique (chefs de postes) ;
      11° Le curriculum vitae de l'entreprise de production et, éventuellement, des sociétés prestataires ;
      12° Le scénario précédé du synopsis ;
      13° Dans le cas d'un pilote, tous les éléments connus de l'œuvre définitive : continuité dialoguée, synopsis détaillé, version en cours du scénario, etc. ;
      14° Le cas échéant, la lettre d'attribution ou les justificatifs de demande d'une première aide du CNC ;
      15° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).

    • Annexe 6-8

      Version en vigueur du 11/02/2015 au 30/07/2017Version en vigueur du 11 février 2015 au 30 juillet 2017

      Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

      Aides à l'investissement dans des immobilisations (article 631-6)

      Liste des documents justificatifs :


      I.-Dossier Entreprise (une seule fois par an) :
      1° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
      2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
      3° Eventuellement, un document unique de sécurité et de ses établissements secondaires ;
      4° Attestations fiscales et sociales :
      a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSSAF, Audiens et Pôle emploi), ainsi que, le cas échéant, le certificat de congés payés ;
      b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
      5° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).


      II.-Dossier Projet :
      1° Une copie des devis des fournisseurs ou prestataires ;
      2° Eventuellement, des informations complémentaires sur le projet ;
      3° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet ;
      4° Lorsque l'investissement s'accompagne de créations de postes, les fiches de postes correspondantes ainsi que le curriculum vitae de la personne qui a éventuellement déjà été recrutée.

    • Aides à l'investissement éco-responsable (article 631-13)

      Liste des documents justificatifs :


      I.-Dossier Entreprise (une seule fois par an) :


      1° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
      2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
      3° Eventuellement, un document unique de sécurité et de ses établissements secondaires ;
      4° Attestations fiscales et sociales :
      a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSSAF, Audiens et Pôle emploi), ainsi que, le cas échéant, le certificat de congés payés ;
      b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
      5° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).


      II.-Dossier Projet :


      1° Une copie des devis des fournisseurs ou prestataires relatifs à l'investissement dit de référence ;
      2° Une copie des devis des fournisseurs ou prestataires relatifs à l'investissement dit écologique
      3° Eventuellement, des informations complémentaires sur le projet ;
      4° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet.

    • Aides à la formation liée à un investissement (article 631-20)

      Liste des documents justificatifs :


      I.-Dossier Entreprise (une seule fois par an) :


      1° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
      2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
      3° Eventuellement, un document unique de sécurité et de ses établissements secondaires ;
      4° Attestations fiscales et sociales :
      a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSSAF, Audiens et Pôle emploi), ainsi que, le cas échéant, le certificat de congés payés ;
      b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
      5° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).


      II.-Dossier Projet :


      1° Une copie des devis des fournisseurs ou prestataires ;
      2° Eventuellement, des informations complémentaires sur le projet ;
      3° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet.

    • Aides à la propriété industrielle (article 631-27)

      Liste des documents justificatifs :


      I.-Dossier Entreprise (une seule fois par an) :


      1° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
      2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
      3° Eventuellement, un document unique de sécurité et de ses établissements secondaires ;
      4° Attestations fiscales et sociales :
      a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSSAF, Audiens et Pôle emploi), ainsi que, le cas échéant, le certificat de congés payés ;
      b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
      5° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).


      II.-Dossier Projet :


      1° Une copie des devis des fournisseurs ou prestataires ;
      2° Eventuellement, le ou les mémoires d'invention liés au projet ;
      3° Eventuellement, des informations complémentaires sur le projet ;
      4° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet.

    • Aide aux services de conseils (article 631-34)

      Liste des documents justificatifs :


      I.-Dossier Entreprise (une seule fois par an) :


      1° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
      2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
      3° Eventuellement, un document unique de sécurité et de ses établissements secondaires ;
      4° Attestations fiscales et sociales :
      a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSSAF, Audiens et Pôle emploi), ainsi que, le cas échéant, le certificat de congés payés ;
      b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
      5° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).


      II.-Dossier Projet :


      1° Une copie des devis des fournisseurs ou prestataires ;
      2° Eventuellement, des informations complémentaires sur le projet ;
      3° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet.

    • Aide à l'amélioration des outils et services de communication (article 631-41)

      Liste des documents justificatifs :


      I.-Dossier Entreprise (une seule fois par an) :


      1° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
      2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
      3° Eventuellement, un document unique de sécurité et de ses établissements secondaires ;
      4° Attestations fiscales et sociales :
      a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSSAF, Audiens et Pôle emploi), ainsi que, le cas échéant, le certificat de congés payés ;
      b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
      5° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).


      II.-Dossier Projet :


      1° Une copie des devis des fournisseurs ou prestataires ;
      2° Eventuellement, des captations d'écran du site internet actuel ou précédent ;
      3° Eventuellement, des informations complémentaires sur le projet ;
      4° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet.

    • Aide à la participation aux foires (article 631-48)

      Liste des documents justificatifs :


      I.-Dossier Entreprise (une seule fois par an) :


      1° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
      2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
      3° Eventuellement, un document unique de sécurité et de ses établissements secondaires ;
      4° Attestations fiscales et sociales :
      a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSSAF, Audiens et Pôle emploi), ainsi que, le cas échéant, le certificat de congés payés ;
      b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
      5° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).


      II.-Dossier Projet :


      1° Une copie des devis des fournisseurs ou prestataires ;
      2° Eventuellement, des informations complémentaires sur le projet ;
      3° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet.

    • Aide à la recherche industrielle et au développement expérimental (article 632-7)

      Liste des documents justificatifs :


      I.-Lorsque la demande est orientée en vue de son examen par la commission des aides à l'innovation technologique :


      1° Un K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
      2° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
      3° La photocopie de la carte d'identité du responsable légal ;
      4° La photocopie des derniers statuts de l'entreprise (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
      5° Les attestations de comptes à jour fiscales et sociales datant de moins de trois mois (attestations sur l'honneur acceptées).


      II.-Lorsque la demande est orientée en vue de son examen par la commission des aides aux industries techniques :


      A.-Dossier Entreprise (une seule fois par an) :


      1° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
      2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
      3° Eventuellement, un document unique de sécurité et de ses établissements secondaires ;
      4° Attestations fiscales et sociales :
      a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSSAF, Audiens et Pôle emploi), ainsi que, le cas échéant, le certificat de congés payés ;
      b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
      5° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;


      B.-Dossier Projet :


      1° Un état de l'art commercial faisant ressortir les atouts de l'entreprise et du nouveau produit ou service par rapport à la concurrence ;
      2° Un cahier des charges ;
      3° Un calendrier des tâches ;
      4° Eventuellement, des informations complémentaires sur le projet ;
      5° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet.
      6° Lorsque la demande concerne une expérimentation technique d'un prototype lié à une œuvre donnée :
      a) Le devis, à destination du producteur, de la phase spécifique de recherche et développement réalisée dans le cadre de la préparation de l'œuvre ;
      b) Une note d'intention du producteur décrivant son intérêt pour l'utilisation du produit développé, acceptant le devis proposé et s'engageant à le régler à hauteur d'au moins 30 % dès la mise en production de l'œuvre.

    • Aide à l'innovation de procédé et d'organisation (article 632-15)

      Liste des documents justificatifs :


      I.-Lorsque la demande est orientée en vue de son examen par la commission des aides à l'innovation technologique :


      1° Un K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
      2° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
      3° La photocopie de la carte d'identité du responsable légal ;
      4° La photocopie des derniers statuts de l'entreprise (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
      5° Les attestations de comptes à jour fiscales et sociales datant de moins de trois mois (attestations sur l'honneur acceptées).


      II.-Lorsque la demande est orientée en vue de son examen par la commission des aides aux industries techniques :


      A.-Dossier Entreprise (une seule fois par an) :


      1° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
      2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
      3° Eventuellement, un document unique de sécurité et de ses établissements secondaires ;
      4° Attestations fiscales et sociales :
      a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSSAF, Audiens et Pôle emploi), ainsi que, le cas échéant, le certificat de congés payés ;
      b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
      5° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;


      B.-Dossier Projet :


      1° Un schéma avant/ après faisant figurer explicitement l'innovation de procédé et/ ou d'organisation au sein de l'entreprise ;
      2° Un calendrier des tâches ;
      3° Une annexe technique et/ ou commerciale complémentaire ;
      4° Eventuellement, des informations complémentaires sur le projet ;
      5° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet.
      6° Lorsque la demande implique une modification dans la mise en relation de l'entreprise avec ses partenaires ou ses clients, un schéma avant/ après faisant figurer précisément l'évolution de la productivité de l'entreprise grâce à cette modification.