Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R121-1

      Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

      Création Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 3

      La redevance mentionnée au 3° de l'article L. 114-1 est due au Centre national du cinéma et de l'image animée par toute personne qui requiert l'accomplissement de formalités ou la délivrance de renseignements ou documents prévus au titre de la tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel.

      La redevance est payée d'avance par les requérants au Centre national du cinéma et de l'image animée.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Article D123-1

      Version en vigueur depuis le 13/03/2022Version en vigueur depuis le 13 mars 2022

      Modifié par Décret n°2022-344 du 10 mars 2022 - art. 2

      Les inscriptions ou publications mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-3 sont réalisées par le dépôt d'une copie de l'acte, de la convention ou du jugement, conforme à l'original. Ce dépôt peut être effectué par voie dématérialisée.

      Le dépôt en vue d'une inscription mentionne le numéro d'ordre attribué à l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou au projet dont il s'agit.

      L'autorité responsable des registres du cinéma et de l'audiovisuel délivre à la personne qui demande l'inscription ou la publication une copie de l'acte, de la convention ou du jugement inscrit ou publié complétée des références de l'inscription ou de la publication. La délivrance de cette copie peut être effectuée par voie dématérialisée.

    • Article D123-2

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      La personne qui demande l'inscription ou la publication d'un acte, d'une convention ou d'un jugement rédigé en anglais ou en espagnol peut remettre cet acte, cette convention ou ce jugement dans sa version originale. Cette remise est accompagnée de celle d'une traduction de l'acte en cause ou, à défaut, d'un résumé en langue française.
      La traduction est établie par un traducteur agréé auprès des juridictions françaises ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, et porte sur l'intégralité de l'acte, de la convention ou du jugement.
      Le résumé comporte les mentions suivantes :
      1° L'identification des parties à l'acte : raison sociale et siège social pour une personne morale, nom patronymique et adresse pour une personne physique ;
      2° La référence à chacune des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou des projets mentionnés dans l'acte comportant le titre et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre public ou au registre des options ;
      3° La nature de chacun des droits cédés, l'identité du cessionnaire et celle du cédant, la portée de la cession et, le cas échéant, la contrepartie financière.
      Le résumé peut être constitué par la traduction de certaines parties de l'acte original établie par un traducteur agréé auprès des juridictions françaises ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse.
      La personne qui demande l'inscription ou la publication atteste que le résumé comprend la totalité des mentions prévues ci-dessus.

    • Article D123-3

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      L'autorité responsable des registres du cinéma et de l'audiovisuel vérifie que l'acte, la convention ou le jugement remis dans sa version originale est accompagné d'une traduction ou d'un résumé établis dans les conditions prévues à l'article D. 123-2.
      Elle s'assure que l'inscription ou la publication est requise pour une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou pour un projet dont le titre a été déposé conformément aux articles L. 122-1 ou L. 122-2.
      Elle s'assure également que les droits cédés entrent dans le champ des articles L. 123-1 à L. 123-3.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.