Article L331-1
Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009
Le crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles est régi par les articles 220 F et 220 sexies du code général des impôts.
Article L331-2
Version en vigueur du 26/07/2009 au 06/05/2017Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 06 mai 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 24
Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.Le crédit d'impôt pour dépenses de commercialisation de programmes et de formats audiovisuels est régi par les articles 220 W et 220 duodecies du code général des impôts.
Article L331-3
Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009
Le crédit d'impôt pour dépenses dans la création de jeux vidéo est régi par les articles 220 X et 220 terdecies du code général des impôts.
Article L331-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Le crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive en France d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères est régi par les articles 220 Z bis et 220 quaterdecies du code général des impôts.
Ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 article 13 : L'article L. 331-4 entre en vigueur à la même date que celle prévue pour l'entrée en vigueur des articles 220 Z bis et 220 quaterdecies du code général des impôts par le V de l'article 131 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (Au plus tard le 1er janvier 2010).
Article L331-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Chaque année, avant le 30 septembre, le Centre national du cinéma et de l'image animée remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d'évaluation des crédits d'impôt mentionnés aux articles L. 331-1, L. 331-3 et L. 331-4 au regard des objectifs qu'ils poursuivent, notamment quant à leur impact sur l'attractivité du territoire français et aux retombées économiques directes et indirectes qu'ils induisent. En cas d'augmentation de la dépense fiscale de l'un de ces crédits d'impôt, le rapport formule des recommandations pour en limiter le coût.
Conformément au A du IV de l'article 29 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux revenus provenant des terrains dont la première affectation aux cultures agréées n'a pas eu lieu à la date du 30 juin 2020.
Article L332-1
Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009
La réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnée à l'article 238 bis HE du code général des impôts est régie par l'article 199 unvicies du même code.
Article L332-2
Version en vigueur du 26/07/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 01 janvier 2014
Abrogé par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 26
Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.L'amortissement exceptionnel que les entreprises peuvent pratiquer pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés au titre des souscriptions au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HE du code général des impôts est régi par l'article 217 septies du même code.
Article L332-3
Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009
Les dispositions applicables aux sociétés de financement des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont mentionnées aux articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts.
Article L333-1
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Les réductions d'impôt sur le revenu accordées aux contribuables à raison des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans les secteurs de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques sont régies par l'article 199 undecies B du code général des impôts.
Article L333-2
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Les déductions du résultat imposable que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent effectuer à raison des investissements productifs qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion, dans les secteurs de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, ou à raison de souscriptions au capital de sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements les investissements précités, sont régies par l'article 217 undecies du code général des impôts.
Article L333-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 108 (V)
Les déductions du résultat imposable que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent effectuer à raison des bénéfices investis à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi qu'à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans les secteurs de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou les réductions d'impôt dont elles peuvent bénéficier au titre de ces mêmes investissements sont régies par les articles 217 duodecies et 244 quater Y du code général des impôts.
Conformément au IV, A de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.
Conformément au IV, B de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 : Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
Article L334-1
Version en vigueur du 31/12/2013 au 01/01/2014Version en vigueur du 31 décembre 2013 au 01 janvier 2014
Abrogé par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 7
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 68 (V)
Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 13 (VD)L'application d'un taux réduit de 10 % de taxe sur la valeur ajoutée aux droits d'entrées dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui y sont présentés, est régie par le b quinquies de l'article 279 du code général des impôts.
L'application d'un taux réduit de 10 % de taxe sur la valeur ajoutée notamment aux cessions de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques est régie par le g du 3° de l'article 279 du code général des impôts.
Article L334-2
Version en vigueur du 26/07/2009 au 01/09/2026Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 01 septembre 2026
L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux droits d'entrées pour les séances au cours desquelles sont représentées des œuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence est régie par le a du 3° de l'article 279 bis du code général des impôts.
Est régie par les mêmes dispositions l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux cessions de droits portant sur les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d'incitation à la violence et sur leur interprétation.
Article L334-3
Version en vigueur du 26/07/2009 au 01/09/2026Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 01 septembre 2026
L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux droits d'entrées pour les séances au cours desquelles sont représentées des œuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique est régie par le b du 3° de l'article 279 bis du code général des impôts.
Est régie par les mêmes dispositions l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux cessions de droits portant sur les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique et sur leur interprétation.
Article L334-4
Version en vigueur du 26/07/2009 au 01/09/2026Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 01 septembre 2026
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 22
Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.L'application des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée aux droits d'entrées pour les séances au cours desquelles sont représentées des œuvres cinématographiques ou vidéographiques à caractère pornographique ou d'incitation à la violence est régie par l'article 261 G du code général des impôts.
Est régie par le même article l'application des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée aux cessions de droits portant sur les œuvres cinématographiques ou les supports vidéographiques d'œuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence mentionnées au 3° de l'article 279 bis du code général des impôts.
Article L335-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 50 (V)L'exonération de cotisation foncière des entreprises, applicable aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, est régie par les 3° à 4° de l'article 1464 A du code général des impôts.
Article L335-2
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2030Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2030
Abrogé par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (VD)
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 50 (V)L'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, applicable aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, est régie par l'article 1586 nonies du code général des impôts.
Article L336-1
Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009
Les modalités selon lesquelles sont prises en compte les aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et aux industries techniques pour la détermination du bénéfice imposable sont mentionnées à l'article 39 sexies du code général des impôts.
Article L336-2
Version en vigueur du 26/07/2009 au 31/12/2020Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 31 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 64 (V)
Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.Les modalités selon lesquelles le montant de la taxe spéciale mentionnée à l'article L. 116-2 est admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu sont mentionnées à l'article 238 B du code général des impôts.
Article L336-3
Version en vigueur du 26/07/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 01 janvier 2014
Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 20
Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concerne le prélèvement spécial sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux résultant de la production, de la distribution ou de la représentation d'œuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence prévu à l'article 1605 sexies du code général des impôts sont mentionnées à l'article 172 B du livre des procédures fiscales.