Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article L311-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9

      Le produit du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services pour déterminer le montant de la taxe sur les spectacles cinématographiques perçue à l'occasion de la représentation d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence n'est pas pris en compte dans le calcul des droits aux aides automatiques.

      Les œuvres et documents précités ainsi que les établissements de spectacles cinématographiques où ils sont représentés ne peuvent bénéficier d'aucune aide sélective.

      Les établissements de spectacles cinématographiques spécialisés dans la représentation d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ne peuvent bénéficier d'aucune aide automatique ou sélective.

      La liste des œuvres et documents auxquels s'appliquent les dispositions du présent article est établie par le ministre chargé de la culture lors de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.

      Un décret fixe les modalités d'application du présent article afin, notamment, d'aménager les procédures d'attribution des aides, de définir les critères de spécialisation des établissements de spectacles cinématographiques mentionnés au troisième alinéa et de déterminer les conditions dans lesquelles les établissements de spectacles cinématographiques non spécialisés dans lesquels seraient représentés des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique perdent à ce titre le bénéfice des aides.


      Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

    • Article L311-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Création Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 21

      Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure, notamment en ce qui concerne l'emploi dans le secteur de la production, du respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations sociales.

      A cette fin, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut exiger des demandeurs des aides financières tout document justificatif du respect de ces obligations.

    • Article L311-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Création Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 21

      Lorsque le Centre national du cinéma et de l'image animée a connaissance d'un procès-verbal en application des articles L. 413-1 et L. 413-2, il peut suspendre ou refuser l'attribution de l'aide ou, le cas échéant, exiger son reversement.

    • Article L311-5

      Version en vigueur depuis le 24/12/2020Version en vigueur depuis le 24 décembre 2020

      Création Ordonnance n°2020-1642 du 21 décembre 2020 - art. 26

      L'attribution des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée est subordonnée à l'inclusion dans les contrats conclus avec les auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles remis à l'appui d'une demande d'aide de clauses types assurant le respect des droits moraux reconnus aux auteurs par les articles L. 121-1 et L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle et des principes énoncés aux articles L. 131-4 et L. 132-25 du même code relatifs à la détermination de leur rémunération. Ces clauses types sont établies par accord entre les organismes professionnels d'auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III dudit code et les organisations professionnelles représentatives des producteurs. En l'absence d'accord dans un délai d'un an à compter de la publication de l'ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020, un décret en Conseil d'Etat fixe les clauses types.

      Par dérogation à l'alinéa précédent, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut également attribuer une aide financière lorsque le demandeur établit que l'auteur avec qui est conclu le contrat remis à l'appui de la demande d'aide est un auteur de nationalité étrangère domicilié hors du territoire français et que cet auteur est impérativement soumis à une réglementation incompatible avec l'inclusion des clauses types assurant le respect des dispositions et principes mentionnés à l'alinéa précédent.

    • Article L312-1

      Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

      Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

      Les sommes auxquelles les entreprises de production peuvent prétendre au titre des aides automatiques à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée sont incessibles et insaisissables.

      Ces sommes ne peuvent être attribuées pour la production d'une nouvelle œuvre cinématographique que sous réserve du paiement des créances privilégiées mentionnées à l'article L. 312-2 nées à l'occasion de la production des œuvres cinématographiques de longue durée précédentes.

    • Article L312-2

      Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

      Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

      Les sommes mentionnées à l'article L. 312-1 auxquelles les entreprises de production peuvent prétendre à raison de l'exploitation d'une œuvre cinématographique de longue durée déterminée sont affectées par priorité, suivant l'ordre de préférence ci-après et dans des conditions et limites fixées par décret, au règlement des créances exigibles afférentes à cette œuvre, énumérées aux postes de production suivants :

      1° Toutes sommes recouvrées par l'Etat ;

      2° Les salaires et rémunérations des ouvriers, interprètes, techniciens, auteurs, adaptateurs, scénaristes, dialoguistes, à l'exception des rémunérations allouées, à quelque titre que ce soit, aux gérants, aux présidents ou aux directeurs d'entreprises de production ;

      3° Les versements et cotisations afférents aux salaires et rémunérations énumérés ci-dessus ;

      4° Les facturations des studios de prises de vues, de mixage et d'effets spéciaux et des laboratoires de développement et de tirage, y compris les copies d'exploitation, des loueurs de matériel technique, dans la mesure où ces facturations concernent d'une façon précise et exclusive la production proprement dite de l'œuvre cinématographique.

      Sont seules regardées comme privilégiées, au sens du présent article, les créances exigibles dans un délai de dix-huit mois courant à compter du début des prises de vues.

    • Article L312-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 16

      Les créanciers privilégiés peuvent exercer leur droit directement auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée. Cette action doit cependant être exercée, au plus tard, huit mois après la délivrance du visa d'exploitation cinématographique de l'œuvre ayant donné naissance à la créance.

      Passé ce délai, le Centre national du cinéma et de l'image animée arrête la liste des créances privilégiées et, en l'absence de contestation dans les deux mois sur leur existence, leur liquidité ou leur exigibilité, procède à leur règlement selon l'ordre de préférence mentionné à l'article L. 312-2. En cas de contestation, la procédure de paiement direct est suspendue, en tout ou partie, jusqu'au règlement définitif du litige.

      Le droit des créanciers privilégiés s'exerce subsidiairement sur les sommes mentionnées à l'article L. 312-1 auxquelles leur débiteur peut prétendre au titre des autres œuvres produites ou coproduites par lui, sous réserve des droits des créanciers de chacune de ces œuvres et dans la mesure où ils sont eux-mêmes titulaires du privilège résultant du présent article.

      Les créanciers privilégiés qui ne seraient créanciers que d'une ou plusieurs entreprises de production au titre d'une œuvre cinématographique de longue durée réalisée en coproduction peuvent exercer leur droit sur l'ensemble des sommes mentionnées à l'article L. 312-1 auxquelles les entreprises coproductrices peuvent prétendre au titre de l'œuvre ayant donné naissance à la créance.

      Les détenteurs de parts ou d'actions d'entreprises de production ne peuvent se prévaloir du privilège sur les sommes revenant à ces entreprises au titre du présent article.

      Le droit des créanciers privilégiés peut, par subrogation, être exercé par un établissement de crédit ou une société de financement lorsque celui-ci a été amené à régler, pour le compte de l'entreprise de production, tout ou partie des créances exigibles énumérées aux postes de production mentionnés à l'article L. 312-2.

    • Article L312-4

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Modifié par Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 22

      Le droit des créanciers privilégiés subsiste et peut être exercé librement lorsque l'entreprise de production fait l'objet de l'une des procédures prévues au livre VI du code de commerce sans que l'exercice de ce droit soit subordonné à la déclaration de créance prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce.

      Dans ce cas cependant, le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet au mandataire judiciaire la liste des créances privilégiées et l'informe des paiements auxquels il compte procéder. En l'absence de contestation dans les quatre mois sur l'existence, la liquidité ou l'exigibilité des créances privilégiées, le Centre national du cinéma et de l'image animée procède à leur règlement selon l'ordre de préférence prévu à l'article L. 312-2.

    • Article L313-1

      Version en vigueur du 26/07/2009 au 06/05/2017Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 06 mai 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 23
      Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

      Les œuvres cinématographiques qui présentent un intérêt culturel pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent bénéficier d'une aide sélective spécifique.

      Les modalités de cette aide, attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sont déterminées par voie réglementaire.