Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L213-1

    Version en vigueur depuis le 02/10/2010Version en vigueur depuis le 02 octobre 2010

    Modifié par LOI n°2010-1149 du 30 septembre 2010 - art. 3

    Le médiateur du cinéma est chargé d'une mission de conciliation préalable pour tout litige relatif :

    1° A l'accès des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques aux œuvres cinématographiques et à l'accès des œuvres cinématographiques aux salles, ainsi que, plus généralement, aux conditions d'exploitation en salle de ces œuvres, qui a pour origine une situation de monopole de fait, de position dominante ou toute autre situation ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et révélant l'existence d'obstacles à la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général ;

    2° A la fixation d'un délai d'exploitation des œuvres cinématographiques supérieur au délai de quatre mois mentionné à l'article L. 231-1 ou au délai fixé dans les conditions prévues à l'article L. 232-1 ;

    3° A la méconnaissance des engagements contractuels entre un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et un distributeur lorsqu'ils ont trait aux conditions de l'exploitation en salle d'une œuvre cinématographique ;

    4° A l'application du 1° du I de l'article L. 213-16 et de l'article L. 213-17.

  • Article L213-2

    Version en vigueur depuis le 07/11/2009Version en vigueur depuis le 07 novembre 2009

    Modifié par Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 3

    Dans le cadre des missions énumérées aux 1° et 2° de l'article L. 213-1, le médiateur du cinéma peut être saisi par toute personne physique ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Il peut également se saisir d'office de toute affaire entrant dans sa compétence.

  • Article L213-4

    Version en vigueur depuis le 07/11/2009Version en vigueur depuis le 07 novembre 2009

    Modifié par Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 3

    A défaut de conciliation, le médiateur du cinéma peut émettre, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, une injonction qui peut être rendue publique.

  • Article L213-5

    Version en vigueur depuis le 07/11/2009Version en vigueur depuis le 07 novembre 2009

    Modifié par Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 3

    Le médiateur du cinéma examine chaque année la mise en œuvre des engagements de programmation souscrits en application des 1° et 2° de l'article L. 212-23.

    Il peut obtenir communication de tout élément d'information complémentaire dont il juge utile de disposer.

    Dans le cadre de cet examen, il formule des observations et des recommandations qui sont communiquées au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

  • Article L213-6

    Version en vigueur depuis le 07/11/2009Version en vigueur depuis le 07 novembre 2009

    Modifié par Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 3

    Le médiateur du cinéma saisit l'Autorité de la concurrence des pratiques prohibées par les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce dont il a connaissance dans le secteur de la diffusion cinématographique. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du code de commerce.

    Le médiateur peut également saisir l'Autorité de la concurrence, pour avis, de toute question de concurrence dans le cadre de l'article L. 462-1 du code de commerce.

    L'Autorité de la concurrence communique au médiateur du cinéma toute saisine concernant la diffusion cinématographique. Elle peut également saisir le médiateur de toute question relevant de sa compétence.

  • Article L213-6-1

    Version en vigueur depuis le 22/01/2017Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017

    Création LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 24

    Le médiateur du cinéma intervient au règlement des litiges et prend ses décisions sans recevoir d'instruction d'aucune autorité. Ces décisions sont insusceptibles de réformation.

  • Article L213-7

    Version en vigueur du 07/11/2009 au 01/01/2029Version en vigueur du 07 novembre 2009 au 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 3

    Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du cinéma informe le procureur de la République territorialement compétent, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.