Article L212-32
Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 3
Le contrôle des recettes d'exploitation des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels dans les établissements de spectacles cinématographiques est organisé dans les conditions suivantes :
1° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques délivrent un droit d'entrée à chaque spectateur ou enregistrent et conservent dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant tout accès du spectateur à une salle de spectacles cinématographiques ;
2° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques tiennent à jour des documents permettant d'identifier les recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements. Ces documents sont tenus à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et des agents de l'administration des impôts, chargé du contrôle, et sont conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ;
3° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques adressent, à la fin de chaque semaine cinématographique, au Centre national du cinéma et de l'image animée une déclaration des recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements. Cette déclaration est transmise par voie électronique. Ils communiquent également cette déclaration de recettes aux distributeurs et à un organisme de gestion collective relevant du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle chargé des droits musicaux lorsqu'il existe un accord entre un tel organisme et les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou leurs représentants. Toutefois, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission de la déclaration de recettes, sous quelque forme que ce soit, aux distributeurs et, le cas échéant, à l'organisme de gestion collective précité ;
4° Les fabricants, les importateurs ou les marchands de billets d'entrée déclarent au Centre national du cinéma et de l'image animée la livraison de ces billets aux établissements de spectacles cinématographiques ;
5° Les constructeurs et les fournisseurs de systèmes informatisés de billetterie font homologuer ces systèmes par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sur la base de leur conformité à un cahier des charges, et déclarent au Centre national du cinéma et de l'image animée la livraison de ces systèmes aux établissements de spectacles cinématographiques ;
6° Les installateurs de systèmes informatisés de billetterie déclarent au Centre national du cinéma et de l'image animée l'installation de ces systèmes dans les établissements de spectacles cinématographiques. Ils déclarent également, ainsi que les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, l'état des compteurs de numérotation lors de toute mise en service, de tout changement de lieu d'implantation et de toute modification technique nécessitant l'intervention du constructeur ou du fournisseur.
Article L212-33
Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016
Le droit d'entrée à une séance de spectacles cinématographiques organisée par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est individuel. Sa tarification est organisée en catégories selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Sauf dérogation, il ne peut être délivré de droits d'entrée non liés à un système informatisé de billetterie en dehors des établissements de spectacles cinématographiques.
Le droit d'entrée est conservé par le spectateur jusqu'à la fin de la séance de spectacles cinématographiques.
Article L212-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, d'offrir à un spectateur, quelles que soient les modalités de l'offre, la vente d'un droit d'entrée à une séance de spectacle cinématographique :
1° Soit associée, avec ou sans supplément de prix, à la remise d'un bien ou à la fourniture d'un service ;
2° Soit dans le cadre d'un service de vente ou de réservation en ligne,
ne peut avoir pour effet d'entraîner une diminution de la valeur de ce droit d'entrée par rapport au prix de vente du droit d'entrée qui aurait été remis au spectateur, dans les mêmes conditions et pour la même séance, s'il n'avait pas choisi cette offre ou n'en avait pas bénéficié, ce prix constituant dans tous les cas la contrepartie mentionnée au a du 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services pour déterminer le montant de la taxe sur les spectacles cinématographiques et l'assiette de la répartition des recettes prévue à l'article L. 213-10.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L212-35
Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par voie réglementaire.