Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article L212-27

    Version en vigueur depuis le 07/11/2009Version en vigueur depuis le 07 novembre 2009

    Création Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 2

    Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui entend mettre en place une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance doit solliciter l'agrément préalable du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. La modification substantielle de la formule est également soumise à agrément préalable.

    L'agrément est accordé si les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 sont remplies.

    Les éléments du dossier de demande d'agrément, la durée et les procédures de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixés par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence.
  • Article L212-28

    Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

    Modifié par Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 15

    Pour accorder l'agrément prévu à l'article L. 212-27, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée doit s'assurer, à partir de données économiques mesurables, notamment de celles que l'exploitant joint à sa demande, qu'un prix de référence par place est fixé en tenant compte de l'évolution du prix moyen des entrées vendues à l'unité par l'exploitant, de la situation du marché de l'exploitation et des effets constatés et attendus de la formule d'accès.

    Le prix de référence sert d'assiette à la rémunération des ayants droit.

    Le taux de participation proportionnelle aux recettes est identique au taux convenu pour les entrées vendues à l'unité.

    Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise le contenu et la durée minimale des engagements de l'exploitant.


    Conformément à l'article 42 de l'ordonnance 2017-762 du 4 mai 2017, les présentes dispostions s'appliquent pour l'instruction des demandes de renouvellement de ces formules.

  • Article L212-29

    Version en vigueur depuis le 07/11/2009Version en vigueur depuis le 07 novembre 2009

    Création Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 2

    Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui s'associe à une formule d'accès agréée est soumis aux conditions de l'agrément.

    L'exploitant qui ne bénéficie pas de la garantie prévue à l'article L. 212-30 est tenu d'appliquer, dans les contrats de concession des droits de représentation cinématographique qu'il conclut, le prix de référence pratiqué par l'exploitant titulaire de l'agrément en application de l'article L. 212-28.
  • Article L212-30

    Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

    Modifié par Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 16

    Lorsqu'il demande l'agrément d'une formule d'accès en application de l'article L. 212-27, tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui réalise plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou plus de 3 % des recettes au niveau national doit offrir aux exploitants de la même zone d'attraction dont la part de marché représente moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de s'associer à cette formule. Pour les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique, les deux seuils de 25 % mentionnés au présent alinéa sont ramenés respectivement à 15 % et 8 %.

    L'offre mentionnée à l'alinéa précédent donne lieu à la conclusion d'un contrat d'association avec chacun des exploitants associés à la formule dans des conditions équitables et non discriminatoires. Ce contrat :

    1° Fixe un prix de référence par entrée constatée qui est déterminé en tenant compte du prix moyen réduit pratiqué par l'exploitant associé. Le prix de référence est exprimé toutes taxes comprises. Il sert d'assiette à la rémunération des distributeurs avec lesquels l'exploitant associé conclut des contrats de concession de droits de représentation cinématographique ainsi qu'à la rémunération des ayants droit ;

    2° Prévoit les modalités de versement à l'exploitant associé d'une rémunération garantie par entrée constatée égale au prix de référence tel que défini au 1°.


    Conformément à l'article 42 de l'ordonnance 2017-762 du 4 mai 2017, les présentes dispostions s'appliquent pour l'instruction des demandes de renouvellement de ces formules.

  • Article L212-31

    Version en vigueur depuis le 07/11/2009Version en vigueur depuis le 07 novembre 2009

    Création Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 2

    Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise le régime du contrat d'association prévu par les articles L. 212-29 et L. 212-30. Ce contrat ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques des exploitants associés, ni clause d'appartenance exclusive à une formule d'accès.