Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article L126-1

    Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

    Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

    Le Centre national du cinéma et de l'image animée est habilité à communiquer aux distributeurs, producteurs, auteurs et ayants droit délégataires de recettes, tels qu'ils sont désignés dans les conventions, jugements et actes quelconques inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options, tous renseignements relatifs aux recettes et produits quelconques relevant de l'exploitation et de l'exportation des œuvres cinématographiques sur lesquels ils ont des droits.

    Le Centre national du cinéma et de l'image animée est également habilité à communiquer aux personnes susmentionnées tous renseignements relatifs aux recettes et produits quelconques relevant de l'exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public des œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur lesquelles ils ont des droits.

  • Article L126-2

    Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

    Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

    Les distributeurs, producteurs, auteurs et ayants droit délégataires de recettes, tels qu'ils sont désignés dans les conventions, jugements et actes quelconques inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options, sont tenus de communiquer au Centre national du cinéma et de l'image animée, sur sa demande, tous renseignements relatifs aux versements qui leur sont faits respectivement par les exploitants, distributeurs et producteurs d'œuvres cinématographiques.

    Les personnes susmentionnées sont également tenues de communiquer au Centre national du cinéma et de l'image animée, sur sa demande, tous renseignements relatifs aux versements qui leur sont faits par les éditeurs de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.

  • Article L126-3

    Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

    Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

    Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux titulaires de contrats de travail conclus à l'occasion de la réalisation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle et conférant à leur bénéficiaire un droit de pourcentage sur les recettes d'exploitation de cette œuvre.