Article L115-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Le Centre national du cinéma et de l'image animée est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I à L. 16 K, L. 61 C, L. 67 B et L. 177 B, pour établir, collecter et contrôler les impositions suivantes :
1° La taxe sur les spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services ;
2° La taxe sur les services de télévision mentionnée à l'article L. 453-13 du même code ;
3° La taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision mentionnée à l'article L. 454-1 du même code ;
4° La taxe sur le visa d'exploitation cinématographique mentionnée à l'article L. 455-1 du même code ;
5° La taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-9 du même code ;
6° La taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-17 du même code.
Il est également compétent pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 Y du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations afférentes à ces impositions dans les conditions prévues par le titre III du même livre.Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L115-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Les procédures relatives aux compétences mentionnées à l'article L. 115-1 sont mises en œuvre par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou par les agents qu'il a habilités à cet effet.
A cette fin, pour l'application du titre III du livre des procédures fiscales, les références à l'administration s'entendent de références à ces personnes.Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L115-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
L'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée exerce, pour le recouvrement des impositions mentionnées à l'article L. 115-1, les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l'article L. 252 de ce livre.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L115-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée reçoit de l'administration fiscale les renseignements nécessaires à l'application du présent chapitre sont déterminées par l'article L. 163 du livre des procédures fiscales.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L115-5
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.Les redevables acquittent auprès de l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée le montant de la taxe lors du dépôt de leur déclaration.
Article L115-6
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2024
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 193 (V)Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la même loi établi en France. Toutefois, la taxe n'est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l'information et qui diffusent exclusivement des programmes qu'ils produisent et réalisent avec leurs moyens propres de production.
Tout éditeur de services de télévision, redevable à ce titre de la taxe mentionnée au présent article, et dont le financement fait appel à une rémunération de la part des clients et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces clients, est en outre redevable de cette taxe au titre de son activité de distributeur de services de télévision.
Pour l'application de cette taxe, est regardée comme éditeur de services de télévision toute personne qui encaisse les sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion par un éditeur mentionné au premier alinéa sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, ainsi que les revenus liés aux activités connexes des services de télévision mentionnées au c du 1° de l'article L. 115-7.
Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir des services de télévision.
Article L115-7
Version en vigueur du 18/08/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 18 août 2022 au 01 janvier 2024
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 6 (V)La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités et de leurs activités connexes :
a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de télévision de rattrapage, aux redevables concernés. Les sommes reversées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 115-6 à un éditeur mentionné au premier alinéa du même article L. 115-6 sont incluses dans l'assiette de la taxe due par cet éditeur et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au troisième alinéa dudit article L. 115-6 ;
b) Des ressources publiques perçues par les redevables concernés au titre de leur activité d'éditeur de services de télévision. Pour la société nationale de programme France Télévisions :
-sont déduites du montant total des ressources publiques celles allouées aux services de télévision à caractère régional ou local propres à l'outre-mer qu'elle édite ;
-le solde résultant de la déduction mentionnée au deuxième alinéa du présent b fait l'objet d'un abattement de 8 % ;
c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général ;
2° Pour les distributeurs de services de télévision :
a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les clients en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;
b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les clients en rémunération d'une offre destinée au grand public, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %.
Article L115-8
Version en vigueur du 18/08/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 18 août 2022 au 01 janvier 2024
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 6 (V)L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit des ressources publiques et par le versement des autres sommes mentionnées au 1° de l'article L. 115-7 pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de cet article.
Article L115-9
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2024
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 193 (V)La taxe est calculée comme suit :
1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,15 % au montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service. Le montant cumulé des sommes mentionnées au a du 1° de l'article L. 115-7, à l'exception de celles relatives aux services de télévision de rattrapage, et des sommes mentionnées au b du 1° du même article fait l'objet d'un abattement de 10 000 000 €. Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 115-6 et une personne mentionnée au troisième alinéa du même article L. 115-6 au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux. Cet abattement est fixé à 30 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires.
Le montant de la taxe résultant de l'application du premier alinéa du présent article pour les versements ou encaissements afférents aux services de télévision spécifiques à l'outre-mer ou dont l'éditeur est établi en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte est réduit de 50 %.
2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :
a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 250 000 000 € ;
b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 € et inférieure ou égale à 500 000 000 € ;
c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 € et inférieure ou égale à 750 000 000 € ;
d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 € ;
3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 115-6, la taxe due en tant qu'éditeur de services est calculée selon les modalités mentionnées au 1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités mentionnées au 2°. Toutefois, le taux mentionné au d du 2° est majoré de 3,30.
Article L115-10
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 115Les redevables acquittent la taxe auprès de l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée par acomptes mensuels ou trimestriels selon la périodicité de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée. Ces acomptes mensuels ou trimestriels sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente.
Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent, après en avoir informé le Centre national du cinéma et de l'image animée, surseoir au paiement des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, la majoration et l'intérêt de retard mentionnés à l'article L. 115-24 sont applicables.
Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente dans les mêmes délais que ceux applicables à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. Ils acquittent le complément de taxe éventuellement dû auprès de l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée.
La taxe est acquittée par virement ou télérèglement.
Article L115-11
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.Les redevables remplissent chaque année, par éditeur de services ou distributeur de services, une déclaration conforme au modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
La déclaration est déposée au Centre national du cinéma et de l'image animée en un seul exemplaire dans les mêmes délais que ceux applicables à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
La déclaration comporte les indications nécessaires à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente et à la perception de la taxe due au titre de l'année en cours. Elle précise, au titre de l'année civile précédente, chacun des éléments constitutifs de l'assiette de la taxe définis à l'article L. 115-7, le montant des acomptes déjà versés et du complément de taxe éventuellement dû, ainsi que le montant des acomptes dus au titre de l'année en cours.
La déclaration est transmise par voie électronique.
Article L115-12
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.En cas de cessation définitive de l'activité d'édition ou de distribution de services de télévision :
1° La taxe due au titre de l'année précédente est déclarée et liquidée dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 115-10 et L. 115-11 ;
2° La taxe due au titre de l'année en cours sur le montant des versements et encaissements intervenus avant la date de cessation d'activité est déclarée et liquidée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée dans les trente jours de la cessation d'activité.
En cas de reprise d'une activité d'édition ou de distribution de services de télévision, les acomptes restant à payer et le complément de taxe éventuellement dû au titre de l'année en cours sont acquittés, dans les conditions mentionnées à l'article L. 115-10, par le redevable qui a repris l'activité.
Article L115-13
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2024
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 37 (V)Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article L115-14
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2024
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit des cotisations suivantes :
1° Une cotisation due par les entreprises de production d'œuvres cinématographiques. Cette contribution est fixée à 0,58 % des encaissements hors taxe sur la valeur ajoutée provenant des cessions de droits d'exploitation des œuvres cinématographiques, en secteur commercial ou non commercial, sur tous supports notamment pelliculaire, magnétique, optique, numérique et par tous procédés de communication électronique. Elle est exigible trimestriellement.
Sont notamment regardées comme des cessions de droits d'exploitation les participations financières des éditeurs de services de télévision dans la production des œuvres cinématographiques, lorsque ces participations sont la contrepartie d'un ou plusieurs droits de représentation ;
2° Une cotisation due par les entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques. Cette contribution est fixée à 0,58 % des encaissements hors taxe sur la valeur ajoutée provenant de l'exploitation, en secteur commercial ou non commercial, des œuvres cinématographiques dont elles assurent la distribution, sous réserve de l'application de l'article 1999 du code civil relatif au remboursement des frais engagés par les mandataires pour le compte de leurs mandants. Elle est exigible trimestriellement.
Cette cotisation est portée à 0,68 % pour les entreprises qui distribuent les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d'incitation à la violence inscrites sur la liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-2 ;
3° Une cotisation due par les entreprises d'exportation d'œuvres cinématographiques. Cette contribution est fixée à 0,55 % du chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée. Elle est exigible trimestriellement ;
4° Une cotisation due par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques. Cette contribution est fixée à 0,232 % du prix des entrées aux séances au sens de l'article L. 115-1, hors taxe sur la valeur ajoutée et compte non tenu de la taxe mentionnée au même article. Elle est exigible annuellement.
Article L115-15
Version en vigueur du 06/05/2017 au 01/01/2024Version en vigueur du 06 mai 2017 au 01 janvier 2024
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 8Les cotisations mentionnées à l'article L. 115-14 sont fondées, en ce qui concerne les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, sur les déclarations hebdomadaires de recettes mentionnées au 3° de l'article L. 212-32 et, pour les autres catégories d'entreprises, sur des déclarations trimestrielles d'encaissements.
Article L115-16
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2024
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 55Les déclarations prévues aux articles L. 115-4, L. 115-11 et L. 115-15 sont contrôlées par les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, habilités à cet effet par le président de cet établissement, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à intervenir dans l'établissement de l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des taxes ou des cotisations.
Article L115-17
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2024
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 79 (V)Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 115-16 constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des taxes ou des cotisations, ils adressent au redevable une proposition de rectification qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Cette proposition mentionne le montant des droits éludés et les sanctions y afférentes. Elle précise, à peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre.
Elle est notifiée par pli recommandé au redevable qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.
Une réponse motivée est adressée au redevable en cas de rejet de ses observations.
Les bases de la proposition de rectification sont évaluées d'office lorsque l'examen sur place des documents utiles ne peut avoir lieu du fait du redevable ou d'un tiers comme prévu à l'article L. 115-16.
Les agents mentionnés à l'article L. 115-16 peuvent fixer d'office la base d'imposition en se fondant sur les éléments propres au redevable ou, à défaut, par référence au chiffre d'affaires réalisé par un redevable comparable.
Les bases ou les éléments servant de base au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.
Article L115-18
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2024
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.Lorsque le redevable n'a pas déposé sa déclaration dans les délais mentionnés aux articles L. 115-4 et L. 115-11 et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai, les agents mentionnés à l'article L. 115-16 peuvent fixer d'office la base d'imposition en se fondant sur les éléments propres au redevable ou, à défaut, par référence au chiffre d'affaires réalisé par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, un éditeur de services de télévision ou un distributeur de services de télévision comparable.
Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.
Article L115-19
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2024
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.Les droits rappelés dans les cas mentionnés aux articles L. 115-17 et L. 115-18 sont assortis d'une majoration de 10 %.
Le taux de la majoration est porté à 40 % en cas de défaut de dépôt de la déclaration dans les délais mentionnés aux articles L. 115-4 et L. 115-11 lorsque le redevable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure.
Article L115-20
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2024
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.Le défaut de dépôt de la déclaration dans les délais mentionnés aux articles L. 115-4 et L. 115-11 entraîne l'application, sur le montant des droits résultant de la déclaration déposée tardivement, d'une majoration de :
1° 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai ;
2° 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai.
Article L115-21
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2024
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.Les sanctions mentionnées aux articles L. 115-19 et L. 115-20 ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel le Centre national du cinéma et de l'image animée a fait connaître au redevable la sanction qu'il envisage de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter ses observations dans ce délai.
Article L115-22
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2024
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.Le droit de reprise du Centre national du cinéma et de l'image animée s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les taxes ou les cotisations sont devenues exigibles.
La prescription est interrompue par le dépôt des déclarations mentionnées aux articles L. 115-4 et L. 115-11, par l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 115-17 et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.
Les réclamations sont adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée et sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Article L115-23
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2024
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.A défaut de paiement des taxes ou des cotisations à la date légale d'exigibilité, l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée notifie à l'encontre du redevable un avis de mise en recouvrement faisant mention du montant des droits et des majorations dues en application des articles L. 115-17 à L. 115-21 et du montant de ceux des majorations et intérêts de retard mentionnés à l'article L. 115-24 qui sont appliqués.
Le recouvrement des taxes et des cotisations est effectué par l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée selon les procédures et sous les sanctions, garanties, sûretés et privilèges applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Les contestations relatives à l'avis de mise en recouvrement et aux mesures de recouvrement forcé sont adressées à l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée et sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Article L115-24
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2024
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.Le paiement partiel ou le défaut de paiement des taxes ou des cotisations dans le délai légal entraîne l'application :
1° D'une majoration de 5 % sur le montant des sommes dont le paiement a été différé ou éludé en tout ou en partie. Cette majoration n'est pas due quand le dépôt tardif de la déclaration est accompagné du paiement total de la taxe ;
2° D'un intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois sur le montant des droits qui n'ont pas été payés à la date d'exigibilité.
Article L115-25
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2024
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.Le défaut de respect de l'obligation relative aux modalités de déclaration mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 115-4 et au quatrième alinéa de l'article L. 115-11 entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 euros.
Le défaut de respect de l'obligation relative aux modalités de paiement mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 115-10 entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % sur le montant des sommes dont le paiement a été effectué selon un autre procédé. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 euros.
Article L115-26
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2024
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.Le défaut de respect des obligations mentionnées à l'article L. 115-13 entraîne l'application d'une amende égale à 10 % des sommes non communiquées.
L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel le Centre national du cinéma et de l'image animée a fait connaître au contrevenant la sanction qu'il se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter ses observations dans ce délai.
Le manquement est constaté et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée en suivant les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Article L115-27
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2024
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.Les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée reçoit de l'administration des impôts les renseignements nécessaires au recouvrement et au contrôle des taxes et cotisations mentionnées aux articles L. 115-1, L. 115-6 et L. 115-14 sont mentionnées à l'article L. 163 du livre des procédures fiscales.