Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article L112-1

    Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018

    Modifié par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 74

    Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée est nommé par décret du Président de la République. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.

    Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement public est composé :

    1° D'un député et d'un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;

    2° Pour la majorité de ses membres, de représentants de l'Etat ;

    3° De membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ;

    4° De représentants du personnel de l'établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par voie réglementaire.

  • Article L112-2

    Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

    Modifié par Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 4

    Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment, il délibère sur les conditions générales d'attribution des soutiens financiers et approuve le budget. A l'initiative du président, les orientations stratégiques et budgétaires font l'objet d'une concertation régulière avec les différents secteurs professionnels intéressés.

    Les attributions du président, notamment en matière de décisions individuelles d'attribution des aides financières, ainsi que la composition, les modalités de nomination des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 112-1, les modalités de fonctionnement et les attributions du conseil d'administration sont précisées par décret en Conseil d'Etat.