Code de la route (ancien)

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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  • Article R201

    Version en vigueur du 16/12/1958 au 23/12/2000Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 23 décembre 2000

    Sauf dans les cas prévus aux articles R. 48, R. 51 et R. 204 du présent code, il ne peut être attelé :

    1° Aux véhicules servant au transport des marchandises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait s'il s'agit de véhicule à deux roues, plus de six boeufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à quatre roues sans que, dans ce dernier cas, il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade ;

    2° Aux véhicules servant au transport de personnes, plus de trois chevaux s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six s'il s'agit de véhicules à quatre roues.

  • Article R203

    Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    La limitation du nombre des animaux d'attelage fixée à l'article R. 201 ci-dessus n'est pas applicable sur les sections de route offrant des rampes d'une déclivité ou d'une longueur exceptionnelles.