Article R187
Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret 84-1065 1984-11-30 art. 24 JORF 2 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985Tout conducteur de tricycles et quadricycles à moteur, de véhicules à deux roues à moteur, à l'exclusion des conducteurs de cyclomoteurs, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité :
1° Son permis de conduire ou sa licence de circulation ;
2° La carte grise du véhicule.
En cas de perte ou de vol d'un des titres mentionnés au 1° de l'alinéa précédent, cette déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus.