Article R238
Version en vigueur du 19/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 01 mars 1994
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :
1° La pression sur le sol, le poids des véhicules, la charge maximale par essieu, la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des bandages pneumatiques ;
2° Les freins des véhicules affectés au transport en commun et de ceux dont les conducteurs doivent être titulaires d'un permis valable pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg.
Article R238-1
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 mars 1994
Modifié par Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 86-1043 1986-09-18 art. 10 JORF 19 septembre 1986
Créé par Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 78-2° (alinéas 1er, 2 et 3) sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
En cas de nouvelle contravention commise par la même personne, un emprisonnement de dix jours au plus et une amende de 3 000 F à 6 000 F (1), ou l'une de ces deux peines seulement, pourront être prononcés.
Article R239
Version en vigueur du 19/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 01 mars 1994
Modifié par Décret 86-1043 1986-09-18 art. 11 JORF 19 septembre 1986
Modifié par Décret 85-956 1985-09-11 art. 2 1, 2, JORF 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par Décret 72-541 1972-06-30 ART. 1 JORF 1 JUILLET 1972
Modifié par Décret 69-150 1969-02-05 ART. 1 JORF 8 FEVRIER 1969Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant le gabarit des véhicules, les dimensions ou les conditions du chargement, l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules, les freins des véhicules en dehors des cas spécifiés à l'article R. 238, les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves prévues aux articles L. 8 et L. 9, les transports exceptionnels, les équipements autres que ceux mentionnés à l'article R. 238, les organes moteurs, les dispositifs d'échappement silencieux, les organes de manoeuvre, de direction et de visibilité, les indicateurs de vitesse, l'attelage des remorques et semi-remorques sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Toutefois, les contraventions aux dispositions concernant l'éclairage, la signalisation et les freins des cycles sans moteur donneront lieu à l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
Article R240
Version en vigueur du 19/09/1986 au 08/09/1991Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 08 septembre 1991
Toute personne qui aura fait circuler un véhicule à moteur ou remorqué non muni des plaques et inscriptions exigées par les règlements sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.