Code de la route (ancien)

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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    • Les dispositions du titre Ier et celles du présent titre sont seules applicables aux véhicules et aux matériels répondant aux définitions suivantes :

      A. - Véhicules et appareils agricoles

      Matériels normalement destinés à l'exploitation agricole

      et ci-dessous énumérés et définis

      1° Tracteurs agricoles : véhicules automoteurs spécialement conçus pour tirer ou actionner tous matériels normalement destinés à l'exploitation agricole.

      Sont exclus de cette définition les véhicules automoteurs dont la vitesse de marche par construction peut excéder 40 km par heure en palier.

      2° Machines agricoles automotrices : appareils pouvant évoluer par leurs propres moyens, normalement destinés à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km par heure en palier.

      Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre des transports, prises après consultation du ministre de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu.

      Les tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices peuvent être aménagées pour transporter deux convoyeurs au plus. Ils peuvent également être aménagés pour transporter une charge dont le poids doit toujours être inférieur à 80 p. 100 du poids à vide d'un véhicule ainsi que des outils. Un arrêté du ministre des transports, pris après consultation du ministre de l'agriculture, fixe les modalités d'application du présent alinéa.

      3° Véhicules et appareils remorqués :

      a) Remorques et semi-remorques agricoles : véhicules de transport conçus pour être attelés à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ;

      b) Machines et instruments agricoles : autres appareils normalement destinés à l'exploitation agricole et ne servant pas principalement au transport de matériel, matériaux, marchandises ou de personnel conçus pour être déplacés au moyen d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice.

      B. - Matériels forestiers

      Tous matériels normalement destinés à l'exploitation forestière et relevant des mêmes critères que ceux retenus au A ci-dessus pour les véhicules et appareils agricoles. La réglementation applicable à ces derniers leur est également applicable.

      C. - Matériels de travaux publics

      Tous matériels spécialement conçus pour les travaux publics ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre des transports.

    • Article R141

      Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les bandages métalliques des véhicules et appareils agricoles et les chaînes d'adhérence employées sur les bandages pneumatiques des tracteurs agricoles ou machines agricoles automotrices sont fixées par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, après avis du ministre de l'agriculture.

    • Article R142

      Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      Les dispositions des articles R. 54 à R. 58, R. 59 (1er, 3e et 4e alinéa) et R. 60 sont également applicables aux matériels de travaux publics visés au présent titre. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l'équipement et du logement.

    • Article R143

      Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      Les dispositions des articles R.61 à R. 64 du présent code sont applicables aux véhicules et appareils agricoles.

      Toutefois, les machines agricoles automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article R. 61 (1°).

    • Article R144

      Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      Les dispositions des articles R. 61 à R. 64 du présent code sont également applicables aux matériels de travaux publics.

      Toutefois, la longueur des véhicules, appareils et ensembles de véhicules et matériels de travaux publics peut atteindre sans les excéder les limites ci-après :

      - pour les véhicules isolés, toutes saillies comprises, 15 mètres ;

      - pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques, 22 mètres.

      Des dérogations aux dispositions des articles R. 61 à R. 64 visés ci-dessus peuvent, en outre, être accordées par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.

    • Article R146

      Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      Les dispositions des articles R. 65 à R. 68 du présent code sont applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics.

      Toutefois, les matériels de travaux publics ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article R. 66, sous réserve que la largeur du chargement n'excède en aucun cas celle du véhicule tracteur.

    • Article R147

      Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      Les dispositions des articles R. 69 à R. 71 du présent code sont applicables aux tracteurs agricoles, aux machines agricoles automotrices ainsi qu'aux matériels de travaux publics.

      Toutefois, les dispositions de l'article R. 70 ne leur sont pas applicables lorsqu'ils sont équipés de moteurs semi-Diesel.

    • Article R148

      Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      Si le champ de visibilité du conducteur en toutes directions n'est pas suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté, le conducteur devra être guidé par un convoyeur précédant le véhicule.

      Les dispositions des articles R. 73 à R. 76 du présent code sont applicables aux tracteurs agricoles, aux machines agricoles automotrices et aux matériels de travaux publics.

      Toutefois, le miroir rétroviseur prévu à l'article R. 76 n'est pas exigible sur ceux de ces véhicules ou matériels qui ne comportent pas de cabine fermée.

      En outre, les tracteurs agricoles sont soumis aux prescriptions de l'article R. 75.

      Dans le cas où l'un de ces véhicules est muni d'un parebrise, il doit porter un essuie-glace.

    • Article R150

      Version en vigueur du 04/09/1980 au 01/06/2001Version en vigueur du 04 septembre 1980 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, tout matériel de travaux publics automoteur doit être muni :

      - des feux de position prévus à l'article R. 82 ;

      - des feux de croisement prévus à l'article R. 84 ;

      - des feux rouges arrière prévus à l'article R. 85 ;

      - des indicateurs de changement de direction prévus à l'article R. 89 ;

      - des dispositifs réfléchissants prévus à l'article R. 91.

      Il peut également être muni des autres feux énumérés aux articles R. 83, 86, R. 88, R. 90 et R. 92 ainsi que de deux feux de position et de deux feux de croisement supplémentaires.

      D'autre part, tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice doit être muni d'un dispositif lumineux, capable de rendre lisible à une distance minimale de vingt mètres, la nuit par temps clair, le numéro inscrit soit sur la plaque d'identification prévue à l'article R. 158, soit sur celle des plaques d'immatriculation prévues à l'article R. 159, qui est disposée à l'arrière.

      Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 84 sont applicables aux dispositifs d'éclairage et de signalisation ci-dessus.

    • Article R151

      Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      Tout véhicule ou appareil agricole remorqué ou tout matériel de travaux publics remorqué doit être muni, à l'arrière :

      - de deux feux rouges répondant aux conditions prévues à l'article R. 85 ;

      - des indicateurs de changement de direction prévus à l'article R. 89 ;

      - des dispositifs réfléchissants prévus à l'article R. 91.

      D'autre part, tout véhicule agricole remorqué doit, dans les mêmes circonstances, être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de vingt mètres, la nuit par temps clair, le numéro inscrit soit sur la plaque d'identification prévue à l'article R. 158, soit sur la plaque d'immatriculation prévue à l'article R. 159. Ce dispositif doit s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route ou les feux de croisement du véhicule tracteur.

      Les feux rouges, appareils indicateurs de changement de direction et dispositif lumineux prescrits ci-dessus peuvent être fixés sur un support amovible. En outre, les appareils remorqués peuvent ne pas être munis de feux rouges ni d'appareils indicateurs de changement de direction, à la condition qu'ils ne masquent pas, pour un usager venant de l'arrière, ceux du véhicule tracteur.

    • Lorsque la largeur d'une machine agricole automotrice ou d'une machine ou instrument agricole remorqué ainsi que d'un matériel de travaux public automoteur ou remorqué dépasse 2,50 mètres, le véhicule tracteur doit porter à l'avant et à sa partie supérieure un panneau carré éclairé dès la chute du jour, visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres la nuit, par temps clair, sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc sur fond noir une lettre D d'une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre.

      Si ce panneau n'est pas visible de l'arrière de l'ensemble, le dernier véhicule remorqué doit porter à l'arrière un ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en blanc sur fond noir une lettre D de même dimension que ci-dessus.

      Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux véhicules tracteurs équipés des feux spéciaux prévus au 6° de l'article R. 92 ci-dessus pour les véhicules à progression lente ou encombrants.

    • Article R154

      Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics, éventuellement leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur le véhicule, pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. Il peut interdire l'usage d'appareils non conformes à des types ayant reçu son agrément.

      Pour ce qui concerne les véhicules et appareils agricoles, le ministre de l'agriculture doit être consulté.

    • Article R155

      Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
      Modifié par Décret 69-150 1969-02-05 art. 1 JORF 8 février 1969

      Tout tracteur agricole et toute machine agricole automotrice, tout matériel de travaux publics automoteur doit être muni d'un avertisseur sonore répondant aux spécifications prévues à l'article R. 94.

    • Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, tout véhicule ou appareil agricole remorqué monté sur bandages pneumatiques et dont le poids total autorisé en charge dépasse 1,5 tonne, toute semi-remorque agricole doit porter d'une manière apparente sur une plaque métallique, dite plaque de constructeur : le nom, la marque, ainsi que l'adresse du constructeur, l'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type, l'indication du poids total autorisé en charge et, le cas échéant, l'indication du poids total roulant autorisé.

      L'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type doivent être en outre frappés à froid, de façon à être facilement lisibles à un endroit accessible, sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable.

      Tout matériel de travaux publics doit également porter dans les mêmes conditions, sur une plaque de constructeur, le nom, la marque, ainsi que l'adresse du constructeur et l'indication du poids total autorisé en charge et, le cas échéant, l'indication du poids total roulant autorisé.

      Enfin, toute machine agricole automotrice, tout instrument ou machine agricole remorqué et tout matériel de travaux publics soumis à réception doit porter, en outre, sur une plaque spéciale, l'indication du lieu et de la date de sa réception par le service des mines.

      Ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur.

    • Article R158

      Version en vigueur du 17/01/1975 au 01/06/2001Version en vigueur du 17 janvier 1975 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      Les véhicules visés à l'article R. 138 A (1°, 2°, 3° a) et B, attachés à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles, à une coopérative d'utilisation de matériel agricole ou à une exploitation forestière, doivent être munis d'une plaque d'identité portant un numéro d'ordre et fixée en évidence à l'arrière du véhicule.

      Le ministre de l'équipement détermine, après avis du ministre de l'agriculture, le modèle et le mode de pose de ces plaques dites Plaques d'exploitation.

    • Article R159

      Version en vigueur du 17/01/1975 au 01/06/2001Version en vigueur du 17 janvier 1975 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      Les véhicules visés à l'article R. 138 A (1°, 2°, 3°) et B, et non attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doivent être munis de plaques d'immatriculation dans les conditions ci-après :

      - les véhicules automoteurs doivent posséder les deux plaques d'immatriculation prévues à l'article R. 99 ;

      - les véhicules remorqués doivent posséder la plaque d'immatriculation prévue à l'article R. 100 lorsque leur poids total autorisé en charge excède 1 500 kg ou celle prévue à l'article R. 101 dans le cas contraire.

    • Article R161

      Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      Les dispositions de l'article R. 103 du présent code sont applicables aux remorques agricoles, aux machines et instruments agricoles remorqués, ainsi qu'aux matériels remorqués de travaux publics, lorsque le poids total autorisé en charge de ces véhicules excède 1,5 tonne.

    • Article R163

      Version en vigueur du 02/12/1984 au 23/12/2000Version en vigueur du 02 décembre 1984 au 23 décembre 2000

      Modifié par Décret 84-1065 1984-11-30 art. 11 JORF 2 décembre 1984
      Modifié par Décret 69-150 1969-02-05 art. 1 JORF 8 février 1969

      1° Les dispositions des articles R. 106 à R. 109-1 sont applicables aux véhicules et appareils agricoles.

      La réception effectuée par le service des mines est destinée à constater que ces véhicules et appareils agricoles répondent aux prescriptions des articles R. 139 à R. 145, R. 147 à R. 156 et R. 161.

      Sont dispensés de cette réception les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à une machine agricole automotrice s'ils sont montés sur bandages pleins ou si, étant équipés de bandages pneumatiques, leur poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est inférieur à une tonne et demie.

      2° Les dispositions des articles R. 106 à R. 109-1 sont applicables à certains matériels de travaux publics appelés à être employés normalement sur les routes et dont la liste est fixée par le ministre chargé des transports.

      3° Les matériels de travaux publics dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires, appelés à circuler occasionnellement sur les routes et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation prévue par l'article R. 48 du présent code, doivent répondre aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

    • Article R164

      Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      Un arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme fixe les conditions d'application des articles R. 118 à R. 122 du présent code aux matériels de travaux publics et après avis du ministre de l'agriculture, aux véhicules et appareils agricoles.

    • Article R166

      Version en vigueur du 17/01/1975 au 01/06/2001Version en vigueur du 17 janvier 1975 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      Les certificats d'immatriculation des véhicules agricoles, soumis à immatriculation en application de l'article R. 165, sont établis dans les conditions fixées à l'article R. 111. Lorsqu'il s'agit de tracteurs agricoles appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, la mention du nom du propriétaire et du numéro d'immatriculation est alors complétée par celle du numéro d'exploitation.

    • Article R167-1

      Version en vigueur du 17/01/1975 au 01/06/2001Version en vigueur du 17 janvier 1975 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      Tout conducteur de tracteur agricole, machine agricole automotrice et ensemble constituée par un tracteur ou une machine agricole attelée d'une remorque ou d'un instrument agricole remorqué et appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d' utilisation de matériel agricole doit être âgé d'au moins seize ans.

      Tout conducteur de machine agricole automotrice ou d'ensemble comportant un matériel remorqué, lorsque la largeur de ceux-ci excède 2,50 mètres, d'ensemble comportant un véhicule tracteur et plusieurs remorques ou matériels remorqués, d'ensemble comprenant une remorque transportant du personnel et appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être âgé d'au moins dix-huit ans.

      Les conditions d'application aux départements d'outre-mer du présent article seront déterminées par un arrêté du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, pris sur avis du ministre de l'équipement et du ministre de l'agriculture.