Code de la route (ancien)

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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    • Sera puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :

      1° Les sens imposés à la circulation ;

      2° La vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque :

      - soit lorsque cette vitesse n'a pas été réduite conformément aux dispositions du présent code ;

      - soit lorsque la vitesse constatée dépasse de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée.

      3° Les croisements et dépassements ;

      4° Les intersections de route et la priorité de passage ;

      5° L'usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation en dehors des cas prévus par les articles R. 11, deuxième alinéa, et R. 40-2 ;

      6° Les signalisations prescrivant l'arrêt absolu ;

      7° Les interdictions ou restrictions de circulation prévues sur certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des véhicules effectuant certains transports ;

      8° Les manoeuvres interdites par les dispositions de l'article R. 43-6 (alinéas 1 et 2) ;

      9° Les obligations ou interdictions définies par l'article R. 29.

      10° les restrictions de circulation édictées en vertu de l'article R. 53 à l'occasion des courses et épreuves sportives.

    • Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur d'un véhicule à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque lorsque la vitesse constatée est supérieure de 50 km/h ou plus à la vitesse maximale autorisée.

    • Sera punie de l'amende pour les contraventions de la deuxième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant:

      1° La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code ;

      2° La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque ;

      3° L'emploi des avertisseurs;

      4° ;

      5° Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules.

      Sera également punie d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 11, R. 40-2 et à l'une des dispositions de l'article R53-1, du second alinéa de l'article R53-1-1 et des articles R53-1-2 et R53-1-3. Sera punie d'une amende correspondant à la 4e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 53-1-1 du présent code.

    • Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-2 concernant l'arrêt et le stationnement dangereux.

      Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt ou le stationnement gênants lorsque l'infraction est commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés, ainsi qu'aux dispositions de l'article R. 37 concernant le stationnement abusif, d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police.

      Sera punie de la même amende toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-1 lorsque l'infraction aura été commise dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police au moyen d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale.

      Sera punie d'une amende correspondant à la 2e classe des contraventions toute personne qui aura contrevenu :

      1° Aux dispositions de l'article R. 37 concernant le stationnement abusif ;

      2° Aux dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt et le stationnement gênants ;

      Sera punie d'une amende correspondant à la 1re classe des contraventions toute personne qui aura contrevenu à toute disposition réglementaire autre que celles qui sont visées aux alinéas précédents fixant les conditions soit de l'arrêt, soit du stationnement gratuit ou payant.

    • Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura commis une nouvelle contravention aux dispositions des décrets et arrêtés réglementant le stationnement dans les agglomérations, alors qu'elle a, dans les trois mois précédant cette infraction, commis dans la même agglomération au moins deux contraventions à ces décrets et arrêtés et que celles-ci ont été suivies de condamnations.

      Lorsque le nombre des condamnations antérieurement commises dans les mêmes conditions est de quatre au moins, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La même peine sera encourue dès la deuxième condamnation s'il s'agit de la contravention de stationnement commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.

    • Sera puni d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions tout conducteur de véhicule non autorisé ou d'animaux qui, en contravention aux dispositions de l'article R. 43, aura circulé sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotement réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.

      Sera également puni de la même amende le fait de conduire un véhicule en infraction aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnées à l'article R. 53-2-1.

    • Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions prises en application des articles R. 45 et R. 46 concernant l'établissement de barrières de dégel et le passage des ponts.

      En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.

    • Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura conduit un véhicule ou accompagné un élève conducteur, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,50 gramme p. 1 000 sans atteindre le seuil fixé à l'article L. 1er du présent code ou par la présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre sans atteindre le seuil fixé à l'article L. 1er du même code.

    • Article R238

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 23/12/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 23 décembre 2000

      Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

      Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :

      1° La pression sur le sol, le poids des véhicules, la charge maximale par essieu, la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des bandages pneumatiques ;

      2° Les freins des véhicules affectés au transport en commun et de ceux dont les conducteurs doivent être titulaires d'un permis valable pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg.

    • Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du 2° et du 4° de l'article R. 78 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

    • Article R239

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 23/12/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 23 décembre 2000

      Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

      Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant le gabarit des véhicules, les dimensions ou les conditions du chargement, l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules, les freins des véhicules en dehors des cas spécifiés à l'article R. 238, les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves prévues aux articles L. 8 et L. 9, les transports exceptionnels, les équipements autres que ceux mentionnés à l'article R. 238, les organes moteurs, les dispositifs d'échappement silencieux, les organes de manoeuvre, de direction et de visibilité, les indicateurs de vitesse, l'attelage des remorques et semi-remorques sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

      Toutefois, les contraventions aux dispositions concernant l'éclairage, la signalisation et les freins des cycles sans moteur donneront lieu à l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

    • Toute personne qui aura fait circuler un véhicule à moteur ou remorqué non muni des plaques et inscriptions exigées par les règlements sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      Sera puni de la même peine quiconque aura détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté à un titre quelconque, en dehors des conditions prévues aux articles R. 92 5°, R. 95, R. 96, R. 175 et R. 181 du présent code, des feux ou des avertisseurs sonores spéciaux dont les caractéristiques techniques sont prévues par arrêté ministériel. En outre, ces dispositifs pourront être saisis et confisqués.

    • Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe la violation des dispositions réglementaires prises en application de l'article R. 105 et ayant pour objet :

      - la solidité des voitures publiques ;

      - leur poids ;

      - le mode de leur chargement ;

      - le nombre et la sûreté des voyageurs ;

      - l'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places ;

      - l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire.

    • Article R241

      Version en vigueur du 19/09/1986 au 01/01/1992Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 01 janvier 1992

      Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

      1° Toute personne qui aura mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans avoir obtenu les autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule ou sans avoir fait procéder à la visite technique exigée en application des articles R. 118 à R. 122 ;

      2° Toute personne qui aura maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué dont le certificat d'immatriculation aura été retiré en application de l'article R. 294 ;

      3° Toute personne qui aura omis d'effectuer les déclarations ou n'aura pas observé les délais prévus par les articles R. 110, R. 112, R. 113-1, R. 114, R. 115 et R. 116 ;

      4° Toute personne qui aura utilisé une carte W et tout professionnel de l'automobile qui aura délivré une carte WW sans respecter la réglementation prise en application de l'article 111-1.

    • Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

      1° Toute personne qui aura mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans avoir obtenu les autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule ou sans avoir satisfait aux obligations de visite technique conformément aux articles R. 117-1 à R. 122.

      2° Toute personne qui aura maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué dont le certificat d'immatriculation aura été retiré en application de l'article R. 294 ;

      3° Toute personne qui aura omis d'effectuer les déclarations ou n'aura pas observé les délais prévus par les articles R. 110, R. 112, R. 113-1, R. 114, R. 115 et R. 116 ;

      4° Toute personne qui aura utilisé une carte W et tout professionnel de l'automobile qui aura délivré une carte WW sans respecter la réglementation prise en application de l'article 111-1.

      5° Le propriétaire du véhicule qui n'aura pas restitué le certificat d'immatriculation dans les délais impartis dans la notification qui lui aura été faite conformément à l'article R. 291-1, quatrième alinéa, point 4.

      6° Le propriétaire d'un véhicule qui n'appartient pas à l'une des catégories définies au I de l'article R. 131 et sur lequel est apposée la pastille de couleur verte prévue au II dudit article.

    • Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe tout conducteur qui aura conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.

      Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

      Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe tout conducteur qui, aura conduit un véhicule sans avoir sollicité la prorogation de son permis ou sans en avoir respecté les conditions de validité.

    • Sera punie de la peine d'amende prévue pour les les contraventions de la première classe toute personne qui n'aura pas présenté immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations et pièces administratives exigées pour la conduite d'un véhicule en application du présent code.

      Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces mentionnées au premier alinéa, n'aura pas présenté ces documents avant l'expiration de ce délai.

    • Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, pour une personne âgée de moins de seize ans, de conduire un cyclomoteur sans être titulaire du brevet prévu à l'article R. 200-1 ou de ne pas présenter le document correspondant dans un délai de cinq jours, lorsqu'elle aura été invitée à justifier de la possession de ce titre.

    • Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, dans le cas prévu au III de l'article R. 123-1, aura conduit un véhicule après l'expiration du délai d'un an prévu par cet alinéa sans avoir auparavant sollicité l'échange de son permis de conduire.

      Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas effectué l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 123-1.

    • Article R243

      Version en vigueur du 30/11/1986 au 30/12/2000Version en vigueur du 30 novembre 1986 au 30 décembre 2000

      Modifié par Décret 86-1217 1986-11-24 art. 1 JORF 30 novembre 1986
      Création Décret 60-14 1960-01-09 annexe 15 janvier 1960

      Il est créé un brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.).

      Ce diplôme est délivré par le préfet ou par le préfet de police à Paris aux personnes ayant subi avec succès les épreuves théoriques et pratiques organisées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.

      La mention "Enseignement de la conduite des véhicules des catégories AL et A et des véhicules de même catégorie spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur", ou la mention "Enseignement de la conduite des véhicules des catégories CL, C et D", ou les deux mentions sont apposées sur le diplôme du titulaire ayant subi avec succès l'épreuve spéciale correspondante.

    • Article R243-1

      Version en vigueur du 30/11/1986 au 30/12/2000Version en vigueur du 30 novembre 1986 au 30 décembre 2000

      Modifié par Décret 86-1217 1986-11-24 art. 2 JORF 30 novembre 1986

      Les titres ou diplômes énumérés ci-après sont reconnus équivalents de plein droit au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.).

      Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (C.A.P.E.C.) de la catégorie B ou des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur institué par le décret n° 79-673 du 2 août 1979 :

      - la carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (C.A.P.P.) institués par le décret n° 58-1217 du 15 décembre 1958 ;

      - le brevet militaire professionnel du premier degré (B.M.P. 1), option Instruction de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la défense ;

      - les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      L'équivalence avec le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) portant la ou les mentions prévues au dernier alinéa de l'article R. 243 est admise de plein droit pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves spéciales correspondantes du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite (C.A.P.E.C.). Elle n'est admise pour les titulaires des autres titres ou diplômes mentionnés ci-dessus qu'à la condition qu'ils aient été en possession le 1er janvier 1982 du ou des permis de conduire correspondants.

    • Article R243-2

      Version en vigueur du 30/11/1986 au 30/12/2000Version en vigueur du 30 novembre 1986 au 30 décembre 2000

      Modifié par Décret 86-1217 1986-11-24 art. 3 JORF 30 novembre 1986

      Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés par les Etats étrangers peuvent être reconnus équivalents au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) par décision du ministre chargé des transports prise sur avis d'une commission interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des affaires étrangères.

    • Article R244

      Version en vigueur du 30/11/1986 au 30/12/2000Version en vigueur du 30 novembre 1986 au 30 décembre 2000

      Modifié par Décret 86-1217 1986-11-24 art. 4 JORF 30 novembre 1986
      Modifié par Décret 83-1242 1983-12-28 art. 4 JORF 1er janvier 1984
      Création Décret 60-14 1960-01-09 annexe 15 janvier 1960

      Le droit d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée est subordonné à la délivrance d'une autorisation du préfet, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des transports.

      Cette autorisation est délivrée aux seules personnes remplissant les conditions suivantes :

      1° Etre âgé d'au moins dix-neuf ans et être titulaire depuis un an au moins du ou des permis de conduire en cours de validité valables pour la ou les catégories des véhicules considérées ;

      2° Etre titulaire du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) portant, le cas échéant, la mention ou les mentions prévues au dernier alinéa de l'article R. 243 ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents à ce brevet par application de l'article R. 243-1 ou de l'article R. 243-2 ;

      3° Etre en possession d'un certificat médical en cours de validité délivré à l'issue d'un examen médical favorable dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre des transports ;

      4° Ne pas avoir été condamné pour crime ou délit de vol, escroquerie, abus de confiance, homicide ou blessures involontaires, ou pour l'une des infractions prévues aux dispositions suivantes :

      - articles 161, 177, 178, 179, 330 à 335 du code pénal ;

      - articles 2 et 4 de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ;

      - loi du 10 janvier 1936 sur le port des armes prohibées ;

      - articles 26, 28, 29, 31, 32, 35 et 38 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

      - articles L. 1 à L. 4, L. 12 à L. 19 du présent code.

    • Le certificat médical prévu au 3° de l'article R. 244 est délivré pour une durée maximale de cinq ans.

      La durée maximale du certificat est réduite à deux ans lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante ans et à un an lorsqu'il atteint l'âge de soixante-seize ans.

    • Article R245

      Version en vigueur du 16/03/1986 au 30/12/2000Version en vigueur du 16 mars 1986 au 30 décembre 2000

      Modifié par Décret 79-673 1979-08-02 art. 5 JORF 11 août 1979
      Création Décret 60-14 1960-01-09 annexe 15 janvier 1960

      La validité de l'autorisation préfectorale est réduite à l'enseignement théorique lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique ou à la conduite est constatée.

    • Article R246

      Version en vigueur du 30/11/1986 au 30/12/2000Version en vigueur du 30 novembre 1986 au 30 décembre 2000

      Modifié par Décret 86-1217 1986-11-24 art. 5 JORF 30 novembre 1986
      Création Décret 60-14 1960-01-09 annexe 15 janvier 1960

      Les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) et aux deux épreuves spéciales ainsi que la définition technique, le programme et l'organisation des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des transports.

    • Article R246-1

      Version en vigueur du 19/06/1992 au 30/12/2000Version en vigueur du 19 juin 1992 au 30 décembre 2000

      Création Décret n°92-538 du 15 juin 1992 - art. 1 () JORF 19 juin 1992

      Il est créé un brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (B.A.F.C.R.I.).

      Ce brevet est délivré par le ministre chargé des transports aux personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen.

      Seuls peuvent se présenter à l'examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.).

      L'examen est composé de deux épreuves écrites d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission.

      Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la réglementation de la sécurité routière et l'autre sur des éléments d'accidentologie, de pédagogie et de psychologie.

      L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à évaluer l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires.

      Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen. "

    • L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière à titre onéreux ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dont l'exploitation est subordonnée à l'agrément du préfet, ou du préfet de police à Paris, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.

      L'établissement ne peut employer pour les prestations d'enseignement que les personnes titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article R. 244.

      L'enseignement dispensé doit être conforme aux objectifs pédagogiques retenus par le Programme national de formation à la conduite (P.N.F.) défini par arrêté du ministre chargé des transports après avis du comité interministériel de la sécurité routière.

      Le contenu, la durée et la progressivité de la formation à la conduite des véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 3 500 kilogrammes sont identiques à ceux prévus dans le cadre de la formation initiale de l'apprentissage anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 123-3.

      Un arrêté du ministre des transports définit les garanties minimales exigées de l'établissement, de celui qui l'exploite et du matériel utilisé.

      Il précise notamment les aménagements que les véhicules doivent comporter pour répondre aux besoins de la sécurité et de l'enseignement.

      Les établissements d'enseignement de la conduite destinés à la formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) doivent satisfaire à des conditions particulières concernant notamment la qualification du personnel enseignant. Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

      L'exploitation de ces établissements est subordonnée à l'agrément du préfet, ou du préfet de police à Paris.

      Le directeur pédagogique doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteur (B.A.F.M) obtenu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, ou d'un diplôme reconnu équivalent en application des conventions internationales ou des réglements de la Communauté économique européenne.

      Les agréments prévus au présent article peuvent être retirés par l'autorité qui les a délivrés lorsqu'une des conditions mises à leur délivrance cesse d'être remplie.

      • Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fait procéder à l'enregistrement :

        1° Des mesures individuelles relatives au droit de faire usage du permis de conduire prises dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique ;

        2° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par des autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;

        3° Des informations relatives aux échanges de titres français par les Etats appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ;.

        4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L. 11-1 et L. 11-2 ;

        5° Des décisions de création, de rectification et de radiation de dossiers à la suite d'enquêtes administratives ;

        6° Des mises à jour consécutives notamment aux mesures de grâce, aux lois d'amnistie ainsi qu'aux transferts des informations relatives aux conducteurs décédés.

      • Sous l'autorité du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le préfet du département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire d'un permis de conduire fait procéder à l'enregistrement :

        1° Des demandes de permis de conduire, d'extension de permis de conduire et de duplicata de titres de conduite ;

        2° Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories de permis de conduire ;

        3° Des informations relatives à la délivrance et la gestion des titres de conduite ;

        4° Des informations relatives aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national et aux échanges de titres français dans les Etats membres de la Communauté économique européenne dans les cas où ces titres seraient adressés directement aux autorités préfectorales émettrices par les autorités étrangères qui ont procédé aux échanges ;

        5° Des décisions dûment notifiées portant retrait total ou partiel de titres ou de permis de conduire obtenus irrégulièrement ou frauduleusement ;

        6° Des décisions dûment notifiées prises sur avis des commissions médicales en application des articles R. 127 à R. 129, portant inaptitude à la conduite des véhicules d'une ou plusieurs catégories, ou portant prorogation, limitation de la durée de validité, suspension, annulation, rétablissement ou changement de catégories du permis de conduire ;

        7° Des mesures administratives dûment notifiées portant restriction du droit de faire usage du permis de conduire prises conformément aux articles L. 18, L. 18-1, et R. 268 à R. 274-1, à l'encontre de titulaires de permis français ou étrangers, ainsi que des renseignements relatifs à la notification et à l'exécution de ces mesures ;

        8° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;

        9° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;

        10° Des décisions portant reconstitution partielle du nombre de points du permis de conduire en application de l'article L. 11-6, alinéa 2 ;

        11° Des décisions rapportant les mesures précédentes.

      • Le ministère public communique sans délai pour enregistrement au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique les informations relatives aux mesures et décisions énumérées aux 4°, 5°, 6°, et 7° de l'article L. 30.

        Les supports techniques de cette communication sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

      • Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 34 et L. 35, à accéder directement aux informations prévues par ces articles.

        Des arrêtés conjoints selon le cas soit du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, soit du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique définissent les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires et aux militaires de la gendarmerie.

      • La communication des mentions et informations prévues aux articles L. 34 et L. 35 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés à l'article R. 247-4 est assurée par le préfet du département dans lequel ces demandeurs ont leur domicile ou leur siège, ou, s'ils résident à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.

        Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.