Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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    • Article 159

      Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      Est patron batelier, au sens et aux effets du présent titre, toute personne de l'un ou de l'autre sexe dont la profession est d'effectuer des transports de marchandises par voie de navigation intérieure et qui, à cet effet, dispose au plus, en qualité de propriétaire, de copropriétaire ou d'usufruitier, soit d'un bateau automoteur, à l'exclusion de tout bateau non automoteur, soit de deux bateaux non automoteurs, à l'exclusion de tout bateau automoteur, ces bateaux devant être immatriculés dans un bureau d'immatriculation français des bateaux de navigation intérieure et être conduits par la personne susvisée ou par les membres de sa famille.

    • Article 160

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 28/05/2014Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 28 mai 2014

      Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 1 (V)

      Tout patron batelier doit être inscrit dans le répertoire des patrons bateliers du lieu d'immatriculation de son bateau.

      L'inscription est rayée et les cartes sont retirées lorsque les intéressés ont cessé de remplir les conditions qui ont déterminé ou permis les dispositions prises à leur égard.

      Toute personne intéressée peut prendre connaissance des indications figurant sur les répertoires des patrons bateliers.

    • Article 161

      Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/05/2014Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mai 2014

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      L'inscription du patron batelier dans les répertoires visés à l'article 160 entraîne pour lui, sa famille et ses salariés habitant à bord l'attribution du domicile prévu par l'article 102 du code civil, au lieu de cette inscription, à moins qu'il ne justifie, lors de l'inscription susvisée, qu'il a déjà un domicile au sens dudit article 102, et pour ses salariés, à moins qu'ils ne rapportent pareille justification lors de l'inscription de leur patron.

      Ce domicile entraîne, sauf en ce qui concerne l'exercice politique du droit de vote dont les conditions seront fixées par disposition législative spéciale, les effets prévus par l'article 102 du code civil.

    • Article 162

      Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      Le domicile prévu à l'article 161 entraîne toutes conséquences utiles au point de vue de l'application des diverses lois d'assistance, d'aide et d'encouragement familial, notamment en ce qui concerne le domicile de secours.

      Au point de vue de l'application des assurances sociales, le patron batelier, ainsi que ses salariés sont considérés comme ayant leur lieu de travail au lieu d'inscription prévu à l'article 160.

    • Article 163

      Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      Les banques populaires peuvent faire avec les patrons bateliers les opérations prévues par la loi du 13 mars 1917.

    • Article 164

      Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      Les dispositions de la loi du 27 décembre 1923 fixant le régime juridique des sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans sont applicables aux sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons bateliers.

    • Article 165

      Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/05/2014Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mai 2014

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      Les caisses et établissements publics ou contrôlés par l'Etat, lorsqu'ils sont autorisés à consentir des prêts sur garantie immobilière, pourront user de cette autorisation pour consentir des prêts destinés à la construction et à la réparation par les patrons bateliers ou les compagnons bateliers visés par le titre II ci-après, des bateaux de navigation intérieure destinés à transporter des marchandises. Ces prêts seront gagés sur des hypothèques prises conformément au livre II du présent code.

    • Article 166

      Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      En raison des conditions particulières du travail des bateliers, des décrets détermineront les modalités d'attribution des subventions de l'Etat aux institutions allouant des secours de chômage aux compagnons et patrons bateliers.

    • Article 167

      Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      Les litiges concernant l'exécution des contrats de transports souscrits par des patrons bateliers pourront être, dans les limites fixées par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1905, pour la compétence, en dernier ressort, des juges des tribunaux d'instance, soumis à la procédure arbitrale prévue par l'article 631 du code du commerce.

      A défaut de recours à la procédure arbitrale, ces litiges seront dans les mêmes limites de la compétence des juges des tribunaux d'instance.

    • Article 168

      Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/05/2014Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mai 2014

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      En cas d'accidents survenus au cours de la navigation fluviale, tels que l'abordage, susceptibles de comporter une suite contentieuse et sans préjudice des dispositions de l'article 106 du code du commerce, le patron ou les patrons bateliers se rendront aussitôt au greffe du tribunal d'instance le plus proche de l'accident.

      Après avoir fait prêter serment, le juge du tribunal d'instance, assisté de son greffier, les entendra dans leur rapport sur l'accident et recevra, de même, les dispositions des personnes se trouvant à bord du ou des bateaux, et des témoins.

      Toutes personnes intéressées, et, notamment, les représentants des assureurs, pourront assister à cette opération. Le juge du tribunal d'instance entendra, s'il y a lieu, leurs observations.

      Le procès-verbal qui sera dressé sera déposé au greffe du tribunal d'instance. Il sera établi sur papier libre et dispensé de la formalité d'enregistrement.

      Sur la réquisition d'un intéressé, le juge du tribunal d'instance pourra décider une descente sur les lieux ou ordonner une expertise, ces mesures ayant exclusivement pour objet, comme l'enquête, d'établir et de conserver les preuves des circonstances dans lesquelles l'accident est survenu, et de fixer l'importance de cet accident.

    • Article 169

      Version en vigueur du 16/10/1956 au 27/03/2013Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 27 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)
      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      Est compagnon batelier toute personne liée à un employeur par un contrat de travail ou par un contrat d'association ayant pour but l'exercice effectif de la navigation intérieure et la pratique des transports à bord d'un bateau immatriculé dans un bureau français.

      Est également compagnon batelier toute personne de la famille du patron batelier âgée de plus de seize ans et remplissant à bord des fonctions prévues par les règlements de police de la navigation.

    • Article 170

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 28/05/2014Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 28 mai 2014

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      Le compagnon batelier embarqué sur le bateau d'un patron batelier jouit du bénéfice des dispositions des articles 161 et 162 du titre Ier ci-dessus.

      Il lui est délivré une carte de compagnon batelier constituant pour lui, spécialement aux fins de l'article 172 ci-dessous, la carte d'identité prévue à l'article 160 qui précède.

    • Article 171

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 28/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 28 mai 2014

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
      Modifié par Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 - art. 1 (VT) JORF 1er janvier 1992

      Le compagnon batelier embarqué sur le bateau d'un employeur autre qu'un patron batelier a de droit et en tant que de besoin de son domicile au sens de l'article 102 du code civil, son domicile de secours et son lieu de travail fixés au siège de l'activité professionnelle de son employeur auquel son emploi est rattaché.

      Si le siège est situé à l'étranger, ou si le bateau à bord duquel le compagnon batelier est embarqué n'est pas immatriculé dans un bureau français, le domicile, au sens de l'article 102 du code civil, le domicile de secours et le lieu de travail sont, dans les mêmes conditions, fixés au bureau d'immatriculation de Paris.

      Toutefois, il est délivré à ce compagnon batelier une carte de compagnon batelier, distincte de celle spécifiée à l'article 170 ci-dessus, mais constituant pour l'intéressé, spécialement aux effets de l'article 172 ci-après, la carte d'identité prévue à l'article 160 du présent livre. Cette carte est délivrée, suivant le cas, soit par l'autorité chargée de la tenue du répertoire prévu à l'article 160, et dans le ressort de laquelle se trouve domicilié l'employeur concerné, soit par les Voies navigables de France.

    • Article 172

      Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/05/2014Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mai 2014

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      Le compagnon batelier justifiant de l'exercice effectif de sa profession pendant trois années complètes pourra bénéficier des facultés de crédit hypothécaire fluvial ouvertes par l'article 165 du présent code en vue de la construction ou de l'achat d'un bateau destiné à lui assurer la qualité de patron batelier.

    • Article 174

      Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      Le présent livre n'est pas applicable aux étrangers en dehors des cas où il détermine la mise en oeuvre de dispositions législatives qui ont déja été spécialement stipulées en leur faveur.

    • Article 175

      Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement et des ministres intéressés fixeront les conditions d'application du présent livre.