Code du patrimoine

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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  • Article R523-38-1

    Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

    Création Décret n°2018-537 du 28 juin 2018 - art. 1

    Outre les éléments mentionnés au 2° de l'article L. 524-6, la convention d'évaluation archéologique en mer définit :

    1° L'emprise géographique de l'évaluation ;

    2° Les phases nécessaires à la réalisation de l'évaluation et la méthodologie mise en œuvre pour chacune d'elles ;

    3° La qualité des données géophysiques nécessaire à l'évaluation archéologique ;

    4° Les conditions dans lesquelles l'aménageur fournit les données géophysiques à l'Etat.

  • Article R523-38-2

    Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

    Création Décret n°2018-537 du 28 juin 2018 - art. 1

    Le service de l'Etat chargé de l'archéologie sous-marine interprète les données géophysiques en vue de définir les objectifs, l'emprise et les principes méthodologiques des expertises en immersion éventuellement nécessaires.

  • Article R523-38-3

    Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

    Création Décret n°2018-537 du 28 juin 2018 - art. 1

    Les expertises en immersion sont réalisées par l'Institut national de recherches archéologiques préventives, sauf lorsque le ministre chargé de la culture décide de les confier au service de l'Etat chargé de l'archéologie sous-marine.

  • Article R523-38-4

    Version en vigueur depuis le 18/06/2020Version en vigueur depuis le 18 juin 2020

    Modifié par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 6

    Dans un délai de deux mois suivant l'exécution de la convention d'évaluation, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines notifie à l'aménageur le contenu des prescriptions postérieures à l'évaluation mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 523-15. A défaut de notification dans ce délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.