Code du patrimoine

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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    • Article R546-1

      Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

      Le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée assure la sécurité des biens archéologiques mobiliers, leur conservation préventive et, en tant que de besoin, leur mise en état pour étude sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés de l'archéologie.

    • Article R546-2

      Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

      Le contrôle scientifique et technique exercé par les services de l'Etat chargés de l'archéologie est destiné à s'assurer que :

      1° Les normes de sécurité, de sûreté et de conservation des biens archéologiques mobiliers sont respectées, notamment celles régissant les locaux où ils sont déposés ;

      2° Les actes de mise en état pour étude sont réalisés dans les règles de l'art par un personnel qualifié ;

      3° Les interventions sur les biens archéologiques mobiliers ne portent pas atteinte à l'intérêt scientifique qu'ils présentent et ne compromettent pas leur conservation en vue de leur transmission aux générations futures.

    • Article R546-3

      Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

      I.-Les biens archéologiques mobiliers ne peuvent faire l'objet de déplacement temporaire ou définitif qu'aux seules fins d'analyse, d'expertise ou à l'occasion d'opérations de conservation préventive ou curative nécessaires à leur étude. Si ce déplacement est projeté en dehors du territoire douanier, le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée adresse une demande d'autorisation au préfet de région qui se prononce dans un délai de quinze jours.

      II.-Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, tout déplacement temporaire pour un motif autre que ceux mentionnés au I est soumis à l'accord préalable du préfet de région et, le cas échéant, du propriétaire du bien.

    • Article R546-4

      Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

      A l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données scientifiques définies à l'article R. 510-1, le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée dirige la rédaction du rapport d'opération.

      Il dresse l'inventaire des données scientifiques et l'intègre au rapport d'opération.

      Il propose à l'Etat une liste des biens archéologiques mobiliers susceptibles de ne pas être sélectionnés en application de l'article L. 546-2. Cette liste est intégrée à l'inventaire des données scientifiques.

    • Article R546-5

      Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

      Les normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement des données scientifiques issues des opérations archéologiques ainsi que les normes de contenu, de présentation et de transmission du rapport d'opération sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

    • Article R546-6

      Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

      A l'issue de toute opération archéologique, le rapport d'opération et les données scientifiques sont remis au préfet de région par l'opérateur ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée. Le rapport d'opération est remis dans le délai fixé par la convention prévue à l'article R. 523-30 ou le contrat prévu à l'article R. 523-44 dans le cas d'une opération d'archéologie préventive ou dans le délai fixé par le préfet de région dans les autres cas.

    • Article R546-7

      Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

      Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes mentionnées à l'article R. 546-5. Il informe de cette conformité l'aménageur, l'opérateur, le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée.

      Le préfet de région fait procéder à l'évaluation scientifique du rapport d'opération par la commission territoriale de la recherche archéologique. Le cas échéant, le préfet de région adresse à l'opérateur et au responsable scientifique de l'opération préventive ou au titulaire de l'autorisation de l'opération programmée des recommandations en vue de l'exploitation scientifique du rapport.

      Le préfet de région transmet le rapport au service départemental d'archives et à la collectivité territoriale disposant d'un service archéologique sur le territoire de laquelle l'opération a été en tout ou partie réalisée.

      Lorsque le rapport est remis dans le cadre d'une opération d'archéologie préventive, le préfet de région transmet également le rapport à l'aménageur et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives s'il n'est pas l'opérateur.

    • Article R546-8

      Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

      Création Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

      Le préfet de région informe le propriétaire du terrain et, en cas d'opération consécutive à une découverte fortuite, l'inventeur que le rapport d'opération est disponible sur demande formulée auprès du service régional en charge de l'archéologie.

    • Article R546-9

      Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

      Création Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

      La sélection des biens archéologiques mobiliers dont la conservation présente un intérêt scientifique, arrêtée par le service de l'Etat chargé de l'archéologie en application du premier alinéa de l'article L. 546-2, est approuvée par le préfet de région et notifiée, le cas échéant, au propriétaire des biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article R546-10

      Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

      Création Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

      En application du dernier alinéa de l'article L. 541-5, le préfet de région peut prescrire le dépôt d'un bien archéologique mobilier sélectionné dans un lieu présentant des conditions adaptées de sécurité et de conservation des données scientifiques archéologiques et garantissant son accès par les services de l'Etat. La décision de prescription fixe la durée du dépôt.

      Les conditions permettant d'assurer la bonne conservation des données scientifiques archéologiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

    • Article R546-11

      Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

      Création Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

      La sélection des biens archéologiques mobiliers dont l'intérêt scientifique nécessite une analyse qui implique une destruction totale ou partielle, arrêtée par le service de l'Etat chargé de l'archéologie en application du premier alinéa de l'article L. 546-3, est approuvée par le préfet de région.

    • Article R546-12

      Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

      Création Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

      I.-Toute demande d'autorisation de sortie du territoire douanier pour étude d'un bien archéologique mobilier est adressée au préfet de région qui se prononce dans un délai d'un mois.

      Le formulaire au moyen duquel est présentée la demande est établi par arrêté du ministre chargé de la culture.

      II.-Lorsque la demande porte sur une sortie temporaire du territoire douanier, le préfet de région vérifie les garanties de retour du bien sur le territoire douanier.

      L'autorisation précise la destination du bien et la date de son retour.

      Elle peut être prorogée ou modifiée, au plus tard quinze jours avant son expiration, au vu de justifications apportées par le demandeur.

      Les biens archéologiques mobiliers dont la sortie temporaire a été autorisée sont présentés au service de l'Etat chargé de l'archéologie dès leur retour sur le territoire douanier.

      III.-Lorsqu'une analyse impliquant une destruction du bien a été approuvée par le préfet de région, cette approbation vaut autorisation de sortie définitive du territoire douanier.

    • Article R546-13

      Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

      Création Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

      I.-Le déclassement du domaine public de l'Etat d'un bien archéologique mobilier n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'affectation formelle à une collection publique est décidé par le préfet de région après avis conforme de la commission territoriale de la recherche archéologique.

      II.-Le préfet de région saisit pour avis conforme la commission territoriale de la recherche archéologique de la demande de déclassement de son domaine public d'un bien archéologique mobilier n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'affectation formelle à une collection publique que lui adresse l'organe délibérant de la personne publique propriétaire.

    • Article R546-14

      Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

      Création Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

      Lorsque le bien archéologique mobilier est un bien culturel maritime, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines exerce les compétences dévolues au préfet de région par le présent chapitre.