Code du patrimoine

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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    • Article R541-8

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 12

      La commission d'experts scientifiques compétente pour évaluer l'intérêt des biens archéologiques mobiliers découverts fortuitement, en application de l'article L. 541-4, est la commission territoriale de la recherche archéologique du lieu de la découverte.

    • Article R541-10

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 12

      En application de l'article L. 541-5, pour les biens mis au jour depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, le préfet de région notifie ses droits au propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, à l'inventeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article R541-11

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 12

      Si, à l'expiration du délai d'un an à compter de la notification prévue au troisième alinéa de l'article L. 541-5, le propriétaire du terrain ou, le cas échéant, l'inventeur n'a pas fait valoir ses droits, le préfet de région prend acte de sa renonciation. Il constate par arrêté la propriété de l'Etat sur le mobilier archéologique issu de l'opération en cause, auquel il a été renoncé, dont l'inventaire est annexé à cet arrêté. Il en informe le propriétaire du terrain et, le cas échéant l'inventeur.

    • Article R541-12

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 12

      La reconnaissance de la cohérence d'un ensemble de biens archéologiques mobiliers en raison de son intérêt scientifique fait l'objet d'une décision du préfet de région, qui peut consulter préalablement la commission territoriale de la recherche archéologique compétente.

    • Article R541-13

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 12

      Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le modèle national de la déclaration préalable prévue au second alinéa de l'article L. 541-6.

      La déclaration précise :

      1° L'identité du ou des déclarants ;

      2° Les modalités de l'aliénation ou de la division par lot ou pièce envisagée ;

      3° S'agissant d'une aliénation, la description du bien archéologique mobilier telle qu'elle figure à l'inventaire scientifique de l'opération archéologique correspondante ou dans la décision de reconnaissance d'un ensemble archéologique mobilier ;

      4° S'agissant de la division par lot ou pièce d'un ensemble archéologique mobilier, la description du lot ou de la pièce concerné telle qu'elle figure à l'inventaire scientifique de l'opération archéologique correspondante ;

      5° L'adresse de l'immeuble où est conservé le bien archéologique mobilier ou l'ensemble archéologique mobilier concerné.