Code du patrimoine

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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  • Article R451-35

    Version en vigueur depuis le 03/04/2017Version en vigueur depuis le 03 avril 2017

    Création Décret n°2017-469 du 31 mars 2017 - art. 1

    Le label “ Pôle national de référence ” ou “ Pôle national de référence numérique ” est attribué, dans le but de rassembler, conserver et valoriser des collections non présentées au public, à une personne morale bénéficiant de l'appellation “ musée de France ” qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes :

    1° Présenter un projet scientifique et culturel spécifique justifiant la création d'un pôle national de référence à partir de l'un des thèmes dominants de la collection du musée de France ;

    2° Disposer d'une personne responsable du pôle qui présente les qualifications requises pour exercer des missions de conservation au sens de l'article R. 442-5 ou de l'article R. 442-6 ou justifiant d'une expertise scientifique liée à la collection objet de la demande ;

    3° Pour le label “ Pôle national de référence numérique ” :

    a) Avoir numérisé la collection dont il est propriétaire et pour laquelle il sollicite le label sur un site internet en assurant une reproduction haute définition et autoriser l'accès à ce site à partir du portail du catalogue collectif des musées de France ;

    b) S'engager à numériser les collections mises à sa disposition par d'autres musées de France pour lesquelles il sollicite le label dans un délai précisé dans le projet scientifique et culturel.

    Le label est attribué pour une durée de dix ans.

  • Article R451-36

    Version en vigueur depuis le 03/04/2017Version en vigueur depuis le 03 avril 2017

    Création Décret n°2017-469 du 31 mars 2017 - art. 1

    La personne morale qui sollicite le label “ Pôle national de référence ” ou “ Pôle national de référence numérique ” adresse une demande au ministre chargé de la culture.

    La demande est accompagnée :

    1° D'un projet scientifique et culturel spécifique exposant le programme, les thématiques et les moyens alloués pour la constitution du pôle ;

    2° D'un inventaire des biens de la collection objet de la demande ;

    3° Pour une demande d'attribution du label “ Pôle national de référence ”, de la liste et des justificatifs des prêts ou dépôts consentis par d'autres musées de France pour concourir à la constitution du pôle ;

    4° Pour une demande d'attribution du label “ Pôle national de référence numérique ”, des justificatifs établissant l'accord des propriétaires pour la reproduction et la diffusion de l'image de leurs œuvres sur le site internet du musée, dans le respect des droits d'auteur applicables.

  • Article R451-37

    Version en vigueur depuis le 03/04/2017Version en vigueur depuis le 03 avril 2017

    Création Décret n°2017-469 du 31 mars 2017 - art. 1

    I. – Le ministre chargé de la culture accuse réception du dossier de demande dès lors qu'il contient les éléments définis à l'article R. 451-36 ou, le cas échéant, informe le demandeur des pièces manquantes. En l'absence d'une telle information dans un délai d'un mois suivant la saisine du ministre, le dossier de demande est réputé complet.

    II. – Dans un délai de quatre mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, le grand département patrimonial concerné établit un rapport sur la conformité de la demande de label aux conditions fixées à l'article R. 451-35.

    III. – Dans un délai de huit mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, le Haut Conseil des musées de France rend son avis sur la demande de label. Passé ce délai, il est réputé avoir émis un avis favorable.

    IV. – Dans un délai de neuf mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, le ministre chargé de la culture notifie au demandeur sa décision.

    V. – L'arrêté du ministre chargé de la culture attribuant le label précise la dénomination de celui-ci en fonction de la thématique choisie par le musée de France. Il est publié au Journal officiel de la République française.

  • Article R451-38

    Version en vigueur depuis le 03/04/2017Version en vigueur depuis le 03 avril 2017

    Création Décret n°2017-469 du 31 mars 2017 - art. 1

    Le ministre chargé de la culture peut retirer, par arrêté, le label après avis motivé du Haut Conseil des musées de France :

    1° Soit de sa propre initiative, lorsqu'il est constaté que les conditions ayant permis leur attribution ne sont plus remplies. Dans ce cas, un rapport est établi par le grand département patrimonial. Il est transmis au bénéficiaire du label qui dispose de la possibilité de faire valoir ses observations préalablement à l'avis du Haut Conseil des musées de France ;

    2° Soit à la demande du musée de France attributaire du label.