Article D631-12
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Le diagnostic prévu au 1° du I de l'article L. 631-4 comprend :
– un inventaire du patrimoine historique, urbain, architectural, archéologique, artistique et paysager ;
– une analyse de l'architecture par immeuble ou par groupe d'immeubles présentant des caractéristiques architecturales homogènes, y compris des éléments de décoration, des modes constructifs et des matériaux.
Article D631-13
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Le règlement mentionné au 2° du I de l'article L. 631-4 peut prévoir la possibilité d'adaptation mineure de ses prescriptions à l'occasion de l'examen d'une demande d'autorisation de travaux en application de l'article L. 632-1. En cas de mise en œuvre de cette possibilité, l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est spécialement motivé sur ce point.
Article D631-14
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Le modèle de légende du document graphique prévu au 2° du I de l'article L. 631-4 est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.