Code du patrimoine

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R523-60

    Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 10

    Les opérations d'archéologie préventive sont exécutées sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés de l'archéologie. L'aménageur et l'opérateur de l'intervention archéologique sont tenus de faire connaître aux services intéressés les dates de début et de fin du diagnostic et des fouilles, au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'opération.

    Le responsable scientifique mentionné à l'article R. 523-22 informe par écrit les services de l'Etat chargés de l'archéologie de l'évolution de l'opération dans les conditions déterminées par ces derniers.

    Les observations des services de l'Etat chargés de l'archéologie formulées à l'issue des visites de contrôle ou réunions de chantier sont communiquées par écrit à l'opérateur et au responsable scientifique, ainsi que, dans le cas des fouilles, à l'aménageur.

    L'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de l'opération assurent, chacun pour ce qui le concerne, la mise en œuvre effective des observations des services de l'Etat chargés de l'archéologie.

  • Article R523-61

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 10

    En cas de non-respect des observations des services de l'Etat chargés de l'archéologie, le préfet de région met le responsable scientifique et l'opérateur en demeure de s'y conformer. Il procède de même en cas d'obstruction au contrôle. L'aménageur est informé de cette mise en demeure.

    Si les intéressés ne prennent pas les mesures demandées dans le délai prescrit, le préfet de région peut :

    1° En cas de manquement imputable au responsable scientifique, en désigner un nouveau ;

    2° En cas de manquement imputable à l'opérateur, lui notifier qu'il envisage de retirer l'attribution du diagnostic ou l'autorisation de fouilles. L'opération est alors interrompue et l'aménageur et l'opérateur prennent toute mesure utile à la conservation des biens mis au jour et à la sécurité du chantier. L'opérateur dispose de quinze jours pour présenter ses observations. L'opération ne peut être reprise que sur décision expresse du préfet de région. Toutefois, si celui-ci ne s'est pas prononcé dans un délai de trois mois sur la suite à donner à son intention de provoquer le retrait, l'opération peut être reprise dans les conditions fixées par l'arrêté de prescription.

    En cas de retrait de l'attribution du diagnostic ou de l'autorisation de fouilles du fait de l'opérateur, celui-ci ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu'il a exposées.