Code du patrimoine

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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    • Article D451-1

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Pour les musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat et sous réserve des dispositions figurant à l'article R. 423-1 applicables aux musées de France qui ont la qualité de musées nationaux, les instances scientifiques consultées préalablement aux décisions d'acquisition sont définies par les dispositions particulières à ces musées. A défaut de telles dispositions, le Conseil artistique des musées nationaux prévu à l'article R. 422-5 est compétent.

    • Article R451-2

      Version en vigueur depuis le 14/09/2018Version en vigueur depuis le 14 septembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 8

      Pour les musées de France dont les collections n'appartiennent pas à l'Etat, toute décision d'acquisition, à titre gratuit ou à titre onéreux, est précédée de l'avis de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France.

      Cette commission examine les projets d'acquisition.

      Lorsque deux ou plusieurs préfets de région en font la proposition, le ministre chargé de la culture peut constituer une commission scientifique interrégionale des collections des musées de France aux lieu et place des commissions régionales des régions considérées.

    • Article R451-3

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 14/09/2018Version en vigueur du 27 mai 2011 au 14 septembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 8
      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

      La Commission scientifique nationale des musées de France émet un avis :

      1° Sur les projets d'acquisition dans les cas suivants :

      a) A la demande de la personne morale intéressée, lorsqu'il y a avis défavorable d'une commission régionale ou interrégionale ;

      b) A la demande du président d'une commission régionale ou interrégionale ;

      c) A la demande du directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou du responsable chargé des musées au ministère chargé de la recherche ;

      d) Lorsque l'exercice du droit de préemption est sollicité au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat ;

      2° Le cas échéant, à la demande du directeur général des patrimoines, sur les collections présentées par les personnes morales propriétaires sollicitant l'appellation " musée de France " préalablement à l'avis du Haut Conseil des musées de France.

      Dans les cas prévus aux a, b et c du 1°, l'avis de la Commission scientifique nationale se substitue à l'avis de la commission régionale ou interrégionale.

    • Article D451-4

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 14/09/2018Version en vigueur du 27 mai 2011 au 14 septembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 8
      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

      La Commission scientifique nationale des musées de France est présidée par le directeur général des patrimoines. Elle comprend en outre :

      1° Des membres de droit :

      a) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines, ou son représentant, qui est vice-président de la commission et remplace le président en cas d'empêchement ;

      b) Le chef de l'inspection des patrimoines ;

      c) Le chef de l'inspection de la création artistique ;

      d) Le président de l'Etablissement public du musée du Louvre ;

      e) Les chefs des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2 ;

      f) Le directeur du Musée national d'art moderne ;

      g) Le directeur des collections au Muséum national d'histoire naturelle ;

      h) Le directeur du musée des arts et métiers du Conservatoire national des arts et métiers ;

      i) Le directeur des collections à la Bibliothèque nationale de France ;

      j) Le chef du centre de recherche et de restauration des musées de France ;

      2° Cinq membres désignés par le directeur général des patrimoines parmi les professionnels siégeant dans les commissions régionales ou interrégionales ;

      3° Un membre désigné par le directeur général des patrimoines parmi les spécialistes siégeant dans les commissions régionales ou interrégionales ;

      4° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences scientifiques par arrêté du ministre chargé de la culture :

      a) Un conservateur du patrimoine, conseiller pour les musées dans une direction régionale des affaires culturelles ;

      b) Trois personnalités désignées respectivement sur proposition du ministre chargé de la recherche, du ministre de la défense et du ministre chargé des sports.

    • Article D451-5

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 14/09/2018Version en vigueur du 27 mai 2011 au 14 septembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 8
      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

      En cas d'urgence, le projet est examiné par une délégation permanente composée :

      1° Du président de la Commission scientifique nationale des collections des musées de France ;

      2° Du responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines, vice-président, ou de son représentant ;

      3° D'un des membres de droit mentionnés du e au j du 1° de l'article D. 451-4 compétent sur le projet ;

      4° De deux membres élus par la commission parmi les professionnels et les personnalités qualifiées qui en sont membres.

      Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.

      Le président rend compte des avis de la délégation lors de la réunion plénière suivante.

      Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des patrimoines.

    • Article D451-6

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 14/09/2018Version en vigueur du 27 mai 2011 au 14 septembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 8
      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

      Chaque projet est présenté à la Commission scientifique nationale des musées de France par un professionnel du musée intéressé, après avoir été adressé par celui-ci au grand département, au sens de l'article R. 422-1, compétent.

      L'avis de la commission est notifié à la personne morale propriétaire des collections en cause et au président de la commission régionale intéressée.

    • Article R451-7

      Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

      La Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition comprend :

      1° Cinq représentants de l'Etat :

      a) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

      b) Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son représentant ;

      c) Le conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ou son représentant ;

      d) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

      e) Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2, désigné par le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture ;

      2° Dix personnalités désignées par le préfet de région, exerçant ou ayant exercé des activités scientifiques respectivement dans un des domaines suivants :

      a) Archéologie ;

      b) Art contemporain ;

      c) Arts décoratifs ;

      d) Arts graphiques ;

      e) Ethnologie ;

      f) Histoire ;

      g) Peinture ;

      h) Sciences de la nature et de la vie ;

      i) Sciences et techniques ;

      j) Sculpture.

      Les personnalités mentionnées au 2° sont désignées, pour moitié au moins, parmi les professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6. Elles sont choisies, également pour moitié au moins, en dehors du territoire de la région.

      Par dérogation aux dispositions de l'article 57 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, la présidence de la commission est assurée par le directeur régional des affaires culturelles.


      Conformément aux articles 12 et 13 du décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et peuvent être modifiées par des actes pris dans les mêmes formes que les actes dont elles étaient issues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 du décret susvisé.

    • Article R451-8

      Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

      En cas d'urgence, notamment pour les projets d'acquisition s'accompagnant d'une demande d'exercice du droit de préemption en vente publique au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée :

      1° Du président de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition ;

      2° De deux membres élus au sein de la commission mentionnée au 1° ;

      3° Du conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ;

      4° Du responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant.

      Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.

      Le président rend compte des avis de la délégation aux membres de la commission lors de la réunion plénière suivante.

    • Article D451-9

      Version en vigueur depuis le 14/09/2018Version en vigueur depuis le 14 septembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 8

      La Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition se réunit au moins deux fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires culturelles.

      L'avis de la commission régionale ou de la délégation permanente prévue à l'article R. 451-8 est notifié, dans le mois suivant sa réunion, à la personne morale propriétaire des collections du musée en cause qui peut, en cas d'avis défavorable, saisir le service des musées de France pour arbitrage dans le délai d'un mois suivant la notification. Le service des musées de France émet alors dans le délai d'un mois un avis qui se substitue à celui de la commission régionale ou interrégionale.

      Le service des musées de France peut également être saisi par le président d'une commission régionale ou interrégionale de toute question nécessitant une consultation complémentaire.

      L'avis de la commission régionale ou de la délégation permanente est suspendu pendant la durée d'examen par le service des musées de France.

    • Article R451-10

      Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

      La commission scientifique interrégionale mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 451-2 comprend :

      1° Trois membres nommés par le ministre chargé de la culture :

      a) Un directeur régional des affaires culturelles, président ;

      b) Un directeur régional des affaires culturelles, vice-président ;

      c) Un des délégués régionaux académiques à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, délégué régional à la recherche et à la technologie ;

      2° Les conseillers pour les musées des directions régionales des affaires culturelles concernées ;

      3° Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

      4° Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2, désigné par le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture.

      Elle comprend en outre dix personnalités scientifiques désignées comme il est dit au 2° de l'article R. 451-7, par décision des préfets de région concernés.

      Le président peut appeler à participer aux séances les directeurs régionaux des affaires culturelles intéressés qui ne sont pas membres de la commission.

      La direction régionale des affaires culturelles dans le ressort de laquelle siège la commission assure le secrétariat de celle-ci.


      Conformément aux articles 12 et 13 du décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et peuvent être modifiées par des actes pris dans les mêmes formes que les actes dont elles étaient issues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 du décret susvisé.

    • Article R451-11

      Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

      En cas d'urgence, notamment pour les projets d'acquisition s'accompagnant d'une demande d'exercice du droit de préemption en vente publique au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée :

      1° Du président et du vice-président de la commission scientifique interrégionale ;

      2° De trois membres élus en son sein ;

      3° Des conseillers pour les musées dans les directions régionales des affaires culturelles ;

      4° Du responsable du service chargé des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant.

    • Article D451-12

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission scientifique interrégionale des collections des musées de France sont celles applicables aux commissions régionales prévues aux articles R. 451-7 à D. 451-9.

    • Article D451-13

      Version en vigueur depuis le 14/09/2018Version en vigueur depuis le 14 septembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 8

      Les membres des commissions prévues à la présente section, autres que les membres de droit, sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable.

      Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

      Les membres des commissions scientifiques exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

    • Article D451-14

      Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

      L'ordre du jour des séances de chaque commission scientifique est arrêté par le président et adressé aux membres de la commission un mois au moins avant chaque réunion. Il est également adressé au directeur général des patrimoines et de l'architecture.

      Les commissions scientifiques se prononcent à bulletin secret, à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Le président peut appeler à participer aux séances, sans voix délibérative, tout expert scientifique dont il juge la présence utile, notamment les chefs des services et les conseillers de la direction régionale des affaires culturelles.

      Les procès-verbaux des séances des commissions régionales ou interrégionales sont transmis, dans le mois suivant, au directeur général des patrimoines et de l'architecture et, le cas échéant, au responsable chargé des musées au ministère chargé de la recherche.