Code du patrimoine

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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Article R451-2

Version en vigueur depuis le 14/09/2018Version en vigueur depuis le 14 septembre 2018

Modifié par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 8

Pour les musées de France dont les collections n'appartiennent pas à l'Etat, toute décision d'acquisition, à titre gratuit ou à titre onéreux, est précédée de l'avis de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France.

Cette commission examine les projets d'acquisition.

Lorsque deux ou plusieurs préfets de région en font la proposition, le ministre chargé de la culture peut constituer une commission scientifique interrégionale des collections des musées de France aux lieu et place des commissions régionales des régions considérées.