Code du patrimoine

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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  • Article D320-1

    Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020

    Création Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

    En application de l'article L. 320-1, les bibliothèques municipales et intercommunales classées sont :

    1° Les bibliothèques municipales dont le siège est situé dans les communes suivantes :

    -Aix-en-Provence, Angers, Avignon ;

    -Besançon, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourges, Brest ;

    -Carpentras, Châlons-en-Champagne, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Colmar, Compiègne ;

    -Dijon, Douai ;

    -Grenoble ;

    -Le Havre, Le Mans, Lille, Limoges, Lyon ;

    -Marseille, Metz, Mulhouse ;

    -Nancy, Nantes, Nice, Nîmes ;

    -Orléans ;

    -Périgueux ;

    -Reims, Roubaix, Rouen ;

    -Saint-Etienne ;

    -Toulouse, Tours ;

    -Valenciennes, Versailles ;

    2° Les bibliothèques intercommunales dont le siège est situé dans les communes suivantes :

    -Albi, Amiens, Autun ;

    -Caen, Cambrai, Clermont-Ferrand ;

    -Dole ;

    -La Rochelle ;

    -Montpellier, Moulins ;

    -Pau, Poitiers ;

    -Rennes ;

    -Troyes ;

    -Valence.

  • Article R320-1

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 06/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 06 mars 2020

    Abrogé par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1
    Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

    Les dispositions des articles R. 310-4 à R. 310-13 sont applicables aux départements, aux régions et à la collectivité de Corse.

    Les attributions dévolues au préfet par les articles R. 310-4 à R. 310-11 sont exercées, en ce qui concerne les régions, par le préfet de région.

    Les attributions dévolues au maire sont exercées selon le cas par le président du conseil départemental ou du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif.

  • Article R320-2

    Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020

    Modifié par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

    Les règles relatives au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales et intercommunales sont fixées par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.