Code du patrimoine

Version en vigueur au 21/11/2022Version en vigueur au 21 novembre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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  • Article R221-1

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

    La demande tendant à l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'une audience est présentée par une requête écrite, adressée à l'autorité mentionnée à l'article L. 221-2, compétente pour prendre la décision.

    La demande et les pièces qui lui sont jointes sont établies en trois exemplaires.

  • Article R221-2

    Version en vigueur du 27/05/2011 au 25/05/2013Version en vigueur du 27 mai 2011 au 25 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 7 (V)
    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


    L'autorité compétente désignée à l'article L. 221-2 pour décider des enregistrements audiovisuels ou sonores des audiences publiques, recueille, en sus des avis prévus au deuxième alinéa de l'article L. 221-3, l'avis de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice prévue aux articles D. 221-8 à D. 221-13.
    Lorsque cette commission ne peut émettre son avis dans le délai qui est imparti, celui-ci est donné par son président ou par le membre de la commission qu'il a délégué.

  • Article R221-3

    Version en vigueur depuis le 25/05/2013Version en vigueur depuis le 25 mai 2013

    Modifié par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 7 (V)

    Une copie de la demande est communiquée aux autorités et personnes dont les observations doivent être recueillies en application du deuxième alinéa de l'article L. 221-3.

    Ces autorités et personnes sont informées qu'elles peuvent prendre connaissance, au greffe ou au secrétariat de la juridiction dont le président est compétent pour statuer sur la demande d'enregistrement, de l'ensemble des pièces jointes à cette demande.

    Les communications prévues par le présent article sont faites soit par la remise des pièces à leur destinataire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article R221-4

    Version en vigueur depuis le 25/05/2013Version en vigueur depuis le 25 mai 2013

    Modifié par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 7 (V)

    Lorsque l'autorité compétente n'est pas saisie d'une demande des parties, de leurs représentants ou du ministère public et qu'elle envisage de prescrire d'office l'enregistrement d'une audience, elle communique un projet de décision motivée aux autorités et personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les communications sont faites dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 221-3.

  • Article R221-5

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


    L'autorité compétente statue par une décision motivée, qui est notifiée sans délai aux parties ou à leurs représentants, au président de l'audience et au ministère public. Lorsque la décision prescrit l'enregistrement de l'audience, elle est communiquée en outre au garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article R221-6

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

    La décision prescrivant ou refusant l'enregistrement d'une audience peut, dans les huit jours de sa notification, faire l'objet d'un recours en annulation.

    Ce recours, qui n'a pas d'effet suspensif, est porté :

    1° Devant le tribunal des conflits, lorsque la décision a été rendue par le vice-président de cette juridiction ;

    2° Devant le Conseil d'Etat, lorsque la décision a été rendue par le vice-président du Conseil d'Etat ou par le président d'une juridiction administrative ;

    3° Devant la Cour de cassation, lorsque la décision a été rendue par le premier président de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel.

    Le recours est formé, instruit et jugé selon les règles applicables devant la juridiction appelée à statuer ; devant la Cour de cassation, il est fait par simple déclaration au secrétariat-greffe de cette cour et examiné par la chambre compétente à raison de la nature du procès.