Code du patrimoine

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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  • Article R212-8

    Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

    Les Archives nationales sont constituées par l'ensemble des services à compétence nationale rattachés au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture.

    Les Archives nationales collectent, trient, classent, conservent, communiquent et mettent en valeur :

    1° Les documents provenant des administrations centrales de l'Etat et des pouvoirs constitués depuis les origines ;

    2° Les documents provenant des établissements publics nationaux et des autres personnes morales de droit public ainsi que des organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public ou d'une mission de service public, dont la compétence s'étend ou s'est étendue à l'ensemble du territoire français ;

    3° Tous autres documents qui leur ont été ou sont attribués, ou remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif, depuis leur création.

  • Article R212-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35

    Les documents déposés dans les services de la publicité foncière depuis plus de cinquante ans ainsi que ceux produits pour leur exploitation sont versés aux services départementaux d'archives dans les conditions prévues par l'article 10 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.