Article L441-1
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
L'appellation " musée de France " peut être accordée aux musées appartenant à l'Etat, à une autre personne morale de droit public ou à une personne morale de droit privé à but non lucratif.
Article L441-2
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Les musées de France ont pour missions permanentes de :
a) Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ;
b) Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ;
c) Concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;
d) Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion.
Dans l'exercice de ces missions, ils s'attachent à établir et à faire connaître le parcours des œuvres qui composent leurs collections.
Ils établissent un projet scientifique et culturel, qui précise la manière dont sont remplies ces missions. Le projet inclut un volet éducatif qui précise les activités et partenariats proposés aux établissements d'enseignement scolaire.
Conformément à l'article 3 de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, s'appliquent aux demandes de restitutions en cours d'examen à la date de sa publication.