Article L430-1
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Le Haut Conseil des musées de France, placé auprès du ministre chargé de la culture, est composé, outre son président :
a) D'un député et d'un sénateur,
et, en nombre égal :
b) De représentants de l'Etat ;
c) De représentants des collectivités territoriales ;
d) De représentants des personnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 ;
e) De personnalités qualifiées.
Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux articles L. 115-10, L. 442-1, L. 442-3, L. 451-5, L. 451-8 à L. 451-10 et L. 452-3.
Conformément à l'article 3 de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, s'appliquent aux demandes de restitutions en cours d'examen à la date de sa publication.
Article L430-1-1
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Le Haut Conseil des musées de France a pour mission de conseiller les pouvoirs publics sur la restitution mentionnée à l'article L. 115-10. Il se réunit alors dans une formation spécialisée, dénommée commission nationale de restitution de biens culturels.
La commission nationale de restitution de biens culturels :
1° Emet un avis, dans les conditions prévues à l'article L. 115-13, sur la demande de restitution mentionnée à l'article L. 115-10 ;
2° Peut formuler des recommandations et être consultée par les ministres intéressés ainsi que par les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur toute question relative à la restitution de biens culturels conservés dans les collections publiques.
Elle est informée de la constitution du comité scientifique mentionné à l'article L. 115-13.Conformément à l'article 3 de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, s'appliquent aux demandes de restitutions en cours d'examen à la date de sa publication.
Article L430-1-2
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
La commission nationale de restitution de biens culturels est composée :
1° De deux députés et de deux sénateurs désignés respectivement par les commissions chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
2° De représentants de l'Etat ;
3° De représentants des collectivités territoriales ;
4° De représentants des personnels mentionnés à l'article L. 442-8 ;
5° D'un membre du Conseil d'Etat, qui la préside, et d'un magistrat de la Cour de cassation ;
6° De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences respectives en matière d'histoire, d'histoire de l'art, de droit du patrimoine culturel, d'histoire du droit, d'archéologie, d'ethnologie et de patrimoine écrit.Conformément à l'article 3 de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, s'appliquent aux demandes de restitutions en cours d'examen à la date de sa publication.
Article L430-2
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Les modalités de désignation des membres du Haut Conseil des musées de France et de la commission nationale de restitution de biens culturels, leurs conditions de fonctionnement et les conditions de publication de leurs avis sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l'article 3 de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, s'appliquent aux demandes de restitutions en cours d'examen à la date de sa publication.