Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 21/04/2005Version en vigueur au 21 avril 2005

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  • Article R422-1

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)

    La composition de l'équipage est déterminée d'après le type de l'aéronef, les caractéristiques et la durée du voyage à effectuer et la nature des opérations auxquelles l'aéronef est affecté.

    Cet équipage est déterminé en conformité avec les règlements en vigueur :

    Dans la catégorie Essais et réceptions, par le service public chargé des opérations ou l'entreprise, en accord avec le commandant de bord ;

    Dans les catégories Transport aérien et Travail aérien, par l'exploitant.

    La liste nominative de l'équipage est dressée avant chaque vol conformément aux règlements en vigueur.

  • Article R422-2

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)

    Les fonctions de commandant de bord sont exercées par un pilote.

    Le commandant de bord figure en premier sur la liste de l'équipage.

    En cas de décès ou d'empêchement du commandant de bord, le commandement de l'aéronef est assuré, de plein droit, jusqu'au lieu de l'atterrissage, suivant l'ordre fixé par cette liste.