Article L722-1
Version en vigueur du 30/03/1999 au 06/01/2006Version en vigueur du 30 mars 1999 au 06 janvier 2006
Créé par Loi n°99-243 du 29 mars 1999 - art. 1 () JORF 30 mars 1999
Il est interdit à toute personne de modifier l'état des lieux où s'est produit un accident, d'y effectuer des prélèvements quelconques, de se livrer sur l'aéronef ou son épave à quelque manipulation ou prélèvement que ce soit, de procéder à son déplacement ou à son enlèvement, sauf si ces actions sont commandées par des exigences de sécurité ou par la nécessité de porter secours aux victimes ou ont été autorisées par l'autorité judiciaire après avis de l'enquêteur technique ou, à défaut, de l'enquêteur de première information.
En cas d'accident ou d'incident, l'équipage concerné, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef ainsi que les personnes ou entreprises en relation avec l'accident ou l'incident et leurs préposés prennent toutes les dispositions de nature à préserver les documents, matériels et enregistrements pouvant être utiles à l'enquête, et notamment à éviter l'effacement après le vol de l'enregistrement des conversations et alarmes sonores.
Article L722-2
Version en vigueur du 30/03/1999 au 06/01/2006Version en vigueur du 30 mars 1999 au 06 janvier 2006
Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 7 (V)
Créé par Loi n°99-243 du 29 mars 1999 - art. 1 () JORF 30 mars 1999Toute personne impliquée, de par sa fonction, dans un incident qu'elle a spontanément et sans délai signalé à l'organisme permanent et, le cas échéant, à son employeur ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire ou administrative, sauf en cas de manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.