Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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  • Article L228-1

    Version en vigueur du 16/10/2011 au 01/11/2023Version en vigueur du 16 octobre 2011 au 01 novembre 2023

    Modifié par Ordonnance n°2011-1300 du 14 octobre 2011 - art. 2

    La Commission consultative aéroportuaire est placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile qui la consulte lors de la préparation des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-2, notamment sur les programmes d'investissement, les objectifs de qualité de service et l'évolution des redevances pour services rendus. Elle rend un avis motivé dans les deux mois qui suivent la demande.

    Elle peut également émettre, à la demande de ce ministre, des avis sur toute question relative à l'économie du secteur aéroportuaire.

    Les avis émis par la commission sont rendus publics.

    Elle auditionne, à son initiative ou à leur demande, les exploitants d'aérodromes, les transporteurs aériens, leurs organisations professionnelles et toute autre personne morale qu'elle juge compétente ou concernée.

  • Article L228-2

    Version en vigueur du 25/03/2019 au 01/11/2023Version en vigueur du 25 mars 2019 au 01 novembre 2023

    Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 102

    I. - La Commission consultative aéroportuaire comprend sept membres nommés pour une durée de cinq ans.

    II. - Elle se compose :

    - d'une personne désignée par le président de l'Assemblée nationale ;

    - d'une personne désignée par le président du Sénat ;

    - d'un membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

    - d'un magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

    - de trois personnalités choisies par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre chargé de l'économie en raison de leur compétence en matière de transport aérien et d'aviation civile, dont une au moins est spécialiste de l'économie du transport aérien.

    III. - Le président est choisi au sein de la commission par le ministre chargé de l'aviation civile.

    Sa voix est prépondérante en cas de partage des voix.

    IV. - Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois.