Article D241-1
Version en vigueur du 09/04/1967 au 11/09/2011Version en vigueur du 09 avril 1967 au 11 septembre 2011
Il est créé une commission centrale des servitudes aéronautiques chargée de donner son avis sur toutes questions concernant l'établissement, la modification ou la suppression des servitudes qui lui sont soumises par le ou les ministres intéressés.
Cette commission sera obligatoirement consultée sur l'opportunité d'admettre au bénéfice des dispositions du titre IV de la deuxième partie (décrets portant R.A.P. et décrets en Conseil d'Etat) les aérodromes, installations et emplacements visés aux b, c et d de l'article R. 241-2.
Article D241-2
Version en vigueur du 09/04/1967 au 11/09/2011Version en vigueur du 09 avril 1967 au 11 septembre 2011
La commission centrale des servitudes aéronautiques est constituée au sein du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes.
Elle est placée sous la présidence du président de cet organisme et comprend :
Les membres du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes ;
Les représentants du ministre chargé de la construction, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre de l'intérieur et suivant l'ordre du jour ;
Les représentants des départements ministériels intéressés autres que ceux visés ci-dessus.
La commission peut entendre toute personnalité choisie en raison de sa compétence.
Article D241-3
Version en vigueur du 09/04/1967 au 11/09/2011Version en vigueur du 09 avril 1967 au 11 septembre 2011
La commission centrale des servitudes aéronautiques se réunit sur convocation de son président, chaque fois que l'importance ou le nombre des affaires qui lui sont soumises le justifie.
Les avis émis par la commission sont motivés. Ils sont pris à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante.
Article D241-4
Version en vigueur du 09/04/1967 au 11/09/2011Version en vigueur du 09 avril 1967 au 11 septembre 2011
Les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre des armées, après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.