Article D211-1
Version en vigueur du 09/04/1967 au 07/05/1995Version en vigueur du 09 avril 1967 au 07 mai 1995
Les conditions auxquelles sont assujettis, en application de l'article R. 211-2 du présent code, la création, la mise en service et l'utilisation des aérodromes et l'exercice du contrôle de l'Etat sur les aérodromes sont définies par le présent livre, IIIe partie réglementaire (Décrets).
Les dispositions du présent livre sont applicables aux aérodromes pour hélicoptères, sous réserve des dispositions particulières à ces aérodromes, qui seront établies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur.
Article D211-2
Version en vigueur du 09/04/1967 au 11/09/2011Version en vigueur du 09 avril 1967 au 11 septembre 2011
La création d'un aérodrome par l'Etat est soumise à l'avis préalable du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes. Si aucune opposition ne se manifeste au conseil de la part des départements ministériels intéressés, la décision est prise par le ministre chargé de l'aviation civile, et, dans le cas contraire, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre des armées et des autres ministres intéressés.
La création d'un aérodrome par une personne autre que l'Etat est subordonnée à une autorisation administrative délivrée dans les conditions fixées aux titres II et III ci-après. Toutefois, lorsque l'aérodrome fait l'objet d'une convention conclue en application des articles L. 221-1 et R. 221-4, d'un décret déclaratif d'utilité publique pris en vue de recourir à la procédure d'expropriation, ou d'un décret de classement pris en application de l'article R. 222-3, ces actes tiennent lieu d'autorisation.
Article D211-3
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Le ministre chargé de l'aviation civile tient à jour la liste des aérodromes dont la création et la mise en service ont été autorisées.
Cette liste est portée à la connaissance des usagers par des insertions au Journal officiel de la République française.
Article D211-4
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe :
Les conditions dans lesquelles est exercé le contrôle technique et administratif de l'Etat sur les aérodromes ;
La liste et la consistance des registres et documents dont la tenue est à la charge des exploitants d'aérodromes ;
Les conditions dans lesquelles ces registres et documents doivent être communiqués à l'administration.
Article D211-5
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Les agents chargés du contrôle ont libre accès à tout moment sur l'aérodrome et sur ses dépendances.