Article D132-1
Version en vigueur du 09/04/1967 au 30/04/2022Version en vigueur du 09 avril 1967 au 30 avril 2022
Hormis les cas prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 132-1 tout atterrissage d'un aéronef civil hors d'un aérodrome régulièrement établi doit être notifié à l'autorité locale civile ou militaire la plus proche, suivant les dispositions prévues par la réglementation relative aux incidents aériens. Tout atterrissage, hors d'un aéroport douanier, d'un aéronef effectuant un parcours international doit être signalé aux services des douanes et de police les plus proches.
Article D132-2
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Sans préjudice des pénalités qu'il encourt éventuellement pour les infractions qu'il aurait commises, le pilote peut être autorisé, sur sa demande et sous sa responsabilité, à décoller du lieu où il s'est posé.
L'autorisation est délivrée par le préfet territorialement compétent, sur avis favorable du représentant local des services de la navigation aérienne, et après consultation des services des douanes et de police, lorsqu'il s'agit d'un aéronef venant de l'étranger ou s'y rendant. Elle tient compte du type de l'aéronef, de l'état du terrain et des dégagements.
Article D132-3
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Le pilote est responsable des dommages causés par l'exécution des manoeuvres de décollage.
Article D132-4
Version en vigueur du 09/04/1967 au 30/04/2022Version en vigueur du 09 avril 1967 au 30 avril 2022
Dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l'établissement d'aérodromes, certains avions effectuant du travail aérien, du transport à la demande ou des opérations aériennes non commerciales peuvent atterrir ou décoller sur des emplacements autres que des aérodromes, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
Article D132-5
Version en vigueur du 09/04/1967 au 30/04/2022Version en vigueur du 09 avril 1967 au 30 avril 2022
L'arrêté interministériel visé à l'article D. 132-4 détermine :
a) Les conditions d'agrément des emplacements choisis ;
b) Les qualifications spéciales dont les pilotes commandants de bord doivent être titulaires et les règles particulières aux vols et à l'utilisation des emplacements agréés ;
c) Les conditions particulières relatives aux avions et à leur emploi ainsi que les équipements spéciaux à emporter.
Article D132-6
Version en vigueur du 09/04/1967 au 07/05/1995Version en vigueur du 09 avril 1967 au 07 mai 1995
En application de l'article R. 132-1 les hélicoptères peuvent, dans les conditions fixées par un arrêté interministériel, atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome lorsqu'ils effectuent des transports à la demande, du travail aérien, des transports privés ou des opérations de sauvetage.
Article D132-7
Version en vigueur du 14/07/1968 au 30/04/2022Version en vigueur du 14 juillet 1968 au 30 avril 2022
Abrogé par Décret n°2022-746 du 27 avril 2022 - art. 3
Création Décret 68-653 1968-07-10 art. 1 JORF 14 juillet 1968Les avions effectuant des vols comportant certaines opérations de travail aérien entrant dans la catégorie des traitements aériens, ou les vols de mise en place correspondants, peuvent atterrir ou décoller sur des bandes d'envol occasionnelles, en dehors des aérodromes, sous réserve de respecter les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté ministériel.
Article D132-8
Version en vigueur du 25/07/1985 au 30/04/2022Version en vigueur du 25 juillet 1985 au 30 avril 2022
Abrogé par Décret n°2022-746 du 27 avril 2022 - art. 3
Création Décret 85-770 1985-07-17 art. 1 JORF 25 juillet 1985Les aérodynes motorisés à performances limitées, dits "ultra-légers motorisés" ou "ULM", définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
Article D132-9
Version en vigueur du 25/07/1985 au 30/04/2022Version en vigueur du 25 juillet 1985 au 30 avril 2022
Abrogé par Décret n°2022-746 du 27 avril 2022 - art. 3
Création Décret 85-770 1985-07-17 art. 1 JORF 25 juillet 1985Les aérodynes non motorisés à performances limitées, dits "planeurs ultra-légers" ou "P.U.L.", définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
Article D132-10
Version en vigueur du 25/07/1985 au 30/04/2022Version en vigueur du 25 juillet 1985 au 30 avril 2022
Abrogé par Décret n°2022-746 du 27 avril 2022 - art. 3
Création Décret 85-770 1985-07-17 art. 1 JORF 25 juillet 1985Les aérostats non dirigeables ou ballons peuvent décoller ailleurs que d'un aérodrome, sous réserve que soit respectées les mesures de sécurités et autres conditions définies par arrêté interministériel.
L'arrêté interministériel détermine :
-les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis pour les décollages ;
-les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements à des fins d'activités rémunérées ;
-les conditions de déclaration des atterrissages en campagne en dérogation aux articles D. 132-1 et D. 132-2.
Article D132-11
Version en vigueur du 25/07/1985 au 30/04/2022Version en vigueur du 25 juillet 1985 au 30 avril 2022
Abrogé par Décret n°2022-746 du 27 avril 2022 - art. 3
Création Décret 85-770 1985-07-17 art. 1 JORF 25 juillet 1985Les planeurs lancés par treuil peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
Article D132-12
Version en vigueur du 25/07/1985 au 30/04/2022Version en vigueur du 25 juillet 1985 au 30 avril 2022
Abrogé par Décret n°2022-746 du 27 avril 2022 - art. 3
Création Décret 85-770 1985-07-17 art. 1 JORF 25 juillet 1985Les hydravions ou les avions amphibies peuvent atterrir ou décoller sur un plan d'eau autre qu'une hydrobase, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
Toutefois, cette disposition est limitée à l'utilisation occasionnelle du plan d'eau.
L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.