Article R351-1
Version en vigueur du 21/11/1980 au 01/11/2023Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°80-909 du 17 novembre 1980 - art. 5 () JORF 21 novembre 1980Conformément à l'article 5 du décret n° 73-384 du 27 mars 1973 portant application des articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique relatif aux transports sanitaires privés, repris à l'article L. 351-1 du présent code, l'agrément institué par l'article L. 51-1 du code de la santé publique est délivré sur la demande de la personne physique ou morale qui assure l'exploitation d'une entreprise privée de transports aériens sanitaires dès lors que :
1° Elle aura préalablement justifié de sa situation régulière vis-à-vis des dispositions du présent code ;
2° Les aéronefs utilisés à ces transports répondront aux normes minimales qui figurent à l'annexe II du décret du 27 mars 1973 reprise à l'annexe I du présent article ;
3° L'organisation de l'entreprise assure pour tout transport sanitaire la présence d'un médecin ou à défaut d'un infirmier ou d'une infirmière.
(1) Le décret d'application de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986, abrogeant et remplaçant les articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique cités sous les articles L. 351-1 à L. 351-3 du présent code n'étant pas paru, l'article 5 du décret d'application n° 73-384 du 27 mars 1973, cité sous l'article R. 351-1 est maintenu tel, ses dispositions n'étant pas contraires au nouveau texte législatif.
Article R351-2
Version en vigueur du 21/11/1980 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 01 janvier 2012
Création Décret n°80-909 du 17 novembre 1980 - art. 5 () JORF 21 novembre 1980
Dans le cas exceptionnel où des transports aériens par moyens militaires seraient effectués au profit soit de personnes privées, soit de services publics ne relevant pas du ministère chargé de la défense, ces transports donnent lieu à remboursement dans des conditions fixées par un arrêté pris par le ministre chargé de la défense et le ministre chargé du budget.
Les sommes dues au titre de ces remboursements sont versées à concurrence de 70 % au compte des reversements de fonds sur les dépenses des ministères et pour le surplus, soit 30 %, aux produits divers du budget. Les sommes imputées au compte des reversements de fonds sur les dépenses des ministères sont rétablies au chapitre intéressé du budget au ministère de la défense.
En vue de couvrir la responsabilité civile éventuelle de l'Etat, encourue par le fait ou à l'occasion de ces transports, le ministre chargé de la défense est autorisé à contracter toutes assurances nécessaires dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget. Le montant des primes d'assurances est incorporé dans le prix des transports.