Article L341-1
Version en vigueur du 08/05/1982 au 03/07/1998Version en vigueur du 08 mai 1982 au 03 juillet 1998
La société dite Compagnie nationale Air France est régie par le présent code et, dans tout ce qu'elles n'ont pas de contraire à celui-ci, par les lois sur les sociétés anonymes.
Elle a pour objet d'assurer l'exploitation de transports aériens dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile après accord, s'il y a lieu, des autres ministres intéressés. Aucune subvention ne peut lui être allouée pour les lignes exploitées en concurrence avec d'autres sociétés françaises de transport aérien.
Elle peut créer ou gérer des entreprises présentant un caractère annexe par rapport à son activité principale ou prendre des participations dans des entreprises de ce genre, après autorisation. Toutefois elle ne peut créer ou gérer des entreprises de fabrication de matériel aéronautique, ni prendre de participation dans de telles entreprises.
Article L341-2
Version en vigueur du 09/04/1967 au 21/07/1993Version en vigueur du 09 avril 1967 au 21 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 23 (Ab) JORF 21 juillet 1993
A concurrence de 30 p. 100 du capital, l'Etat doit céder des actions de la Compagnie nationale Air France :
1° A des collectivités et établissements publics intéressés de la République française en métropole et outre-mer ;
2° A des personnes privées françaises, physiques ou morales.
En aucun cas, le total des actions souscrites par la deuxième catégorie ne pourra excéder 15 p. 100 du capital.
Article L342-1
Version en vigueur du 09/04/1967 au 03/07/1998Version en vigueur du 09 avril 1967 au 03 juillet 1998
La Compagnie nationale Air France est soumise au contrôle général du ministre chargé de l'aviation civile et à un contrôle économique et financier.
Article L342-2
Version en vigueur du 09/04/1967 au 03/07/1998Version en vigueur du 09 avril 1967 au 03 juillet 1998
La Compagnie nationale Air France doit couvrir par ses ressources propres l'ensemble de ses dépenses d'exploitation, l'intérêt et l'amortissement des emprunts, l'amortissement du matériel et des installations et les provisions à constituer pour couvrir les risques de tout ordre.
Toutefois, les obligations qui lui sont imposées dans l'intérêt général font l'objet de contrats préalables assortis de cahiers des charges, passées entre la Compagnie, d'une part, l'Etat, les collectivités publiques de la métropole et d'outre-mer, d'autre part.
Article L342-3
Version en vigueur du 09/04/1967 au 03/07/1998Version en vigueur du 09 avril 1967 au 03 juillet 1998
En vue de financer ses immobilisations et d'augmenter son fonds de roulement, la Compagnie nationale Air France est habilitée à émettre dans le public des emprunts qui peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat.
Article L342-4
Version en vigueur du 11/07/1989 au 03/07/1998Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 03 juillet 1998
Modifié par Loi n°89-467 du 10 juillet 1989 - art. 19 () JORF 11 juillet 1989
Les conditions d'application des articles L. 330-3, L. 330-4, L. 330-6 du titre III et L. 342-1, L. 342-2 et L. 342-3 du titre IV sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
" Par dérogation aux dispositions des articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail, les personnels navigants professionnels constituent un collège spécial pour l'élection des représentants du personnel au sein des comités d'établissement de la Compagnie nationale Air France et disposent d'une représentation spécifique au comité central d'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. ".