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Article R*614-1
Version en vigueur du 09/05/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 09 mai 2011 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-501 du 6 mai 2011 - art. 10L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 611-3, R. 612-2 et R. 612-3 est le président du conseil général dans les ports départementaux et le maire dans les ports communaux.