Code des ports maritimes

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

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  • Article R*623-1

    Version en vigueur du 03/01/1984 au 19/03/2005Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 19 mars 2005

    Création Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 10 () JORF 3 janvier 1984

    Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, et notamment les usagers.

  • Article R*623-2

    Version en vigueur du 03/01/1984 au 19/03/2005Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 19 mars 2005

    Création Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 10 () JORF 3 janvier 1984

    Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants :

    1° La délimitation administrative du port et ses modifications ;

    2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;

    3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;

    4° Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ;

    5° Les projets d'opérations de travaux neufs ;

    6° Les sous-traités d'exploitation ;

    7° Les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces encloses prévues à l'article R. 341-5 du présent code.

    Le conseil portuaire examine la situation du port et son évolution sur les plans économique, financier, social, technique et administratif.

    Il reçoit toutes observations jugées utiles par le gestionnaire du port ainsi que les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.

    Les statistiques disponibles portant notamment sur le trafic du port lui sont régulièrement communiquées.