Article R*622-1
Version en vigueur du 03/01/1984 au 19/03/2005Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 19 mars 2005
Création Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 10 () JORF 3 janvier 1984
Dans les ports relevant de la compétence des communes, il est institué un conseil portuaire composé ainsi qu'il suit :
1° Le maire ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers municipaux, président ;
2° Un représentant de chacun des concessionnaires ;
3° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :
a) Un membre du personnel communal ou du personnel mis par l'Etat à la disposition de la commune appartenant au service chargé des ports ;
b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires. Les représentants des personnels sont désignés par le maire sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;
4° Six membres représentant les usagers du port appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 142-5 3° et désignés à raison de trois membres qui représentent les navigateurs de plaisance désignés par le comité local des usagers permanents du ports et trois membres qui représentent les services nautiques, construction, réparation, et les associations sportives et touristiques liées à la plaisance, désignés par le maire après consultation des organisations représentatives au plan local.
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du maire.
Article R*622-2
Version en vigueur du 03/01/1984 au 19/03/2005Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 19 mars 2005
Création Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 10 () JORF 3 janvier 1984
Le conseil portuaire est complété par un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie quand elle n'est pas concessionnaire.
Dans les ports dont les installations s'étendent sur plusieurs communes, le conseil portuaire est complété par un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des autres communes sur le territoire desquelles s'étend le port.
Lorsque le port abrite de façon régulière des navires de pêche maritime, le conseil portuaire est complété par un représentant désigné en son sein par le conseil général et un représentant des pêcheurs désignés par le maire.
Article R*622-3
Version en vigueur du 03/01/1984 au 19/03/2005Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 19 mars 2005
Création Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 10 () JORF 3 janvier 1984
Le comité local des usagers permanents du port comprend les titulaires d'un contrat d'amodiation ou de garantie d'usage de poste d'amarrage ou de mouillage et les bénéficiaires d'un titre de location supérieur à six mois délivré par le gestionnaire du port.
Leur liste est tenue à jour par le gestionnaire du port. L'inscription sur la liste s'effectue sur la demande de l'intéressé assortie des justifications appropriées.
Le comité local des usagers permanents du port est réuni au moins une fois par an par le maire ou son représentant. Il reçoit communication du budget du port.
Article R*622-4
Version en vigueur du 03/01/1984 au 19/03/2005Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 19 mars 2005
Création Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 10 () JORF 3 janvier 1984
Le conseil municipal peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance.
Dans ce cas, le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 622-1 et R. 622-2 et sous les mêmes réserves que celles prévues à l'article R. 621-4.