Article R*612-1
Version en vigueur du 03/01/1984 au 19/03/2005Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 19 mars 2005
Création Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 10 () JORF 3 janvier 1984
Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics sont institués selon la procédure définie aux articles R. 611-2 deuxième alinéa et R. 611-3. Lorsqu'ils sont concédés, ils figurent en annexe au cahier des charges.
Article R*612-2
Version en vigueur du 03/01/1984 au 19/03/2005Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 19 mars 2005
Création Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 10 () JORF 3 janvier 1984
La modification des tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés est précédée :
De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;
De la consultation du conseil portuaire.
Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.
Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables trois semaines après la clôture de l'instruction, si dans ce délai l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition.
Article R*612-3
Version en vigueur du 03/01/1984 au 19/03/2005Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 19 mars 2005
Création Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 10 () JORF 3 janvier 1984
Les décisions modifiant les tarifs des outillages non concédés sont précédées :
De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;
De la consultation du conseil portuaire.
Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente.