Article R*215-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Les tarifs des droits de port fixent un seuil par déclaration au-dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.
Article R*215-2
Version en vigueur du 02/04/1978 au 11/03/1980Version en vigueur du 02 avril 1978 au 11 mars 1980
Abrogé par Décret n°80-192 du 29 février 1980 - art. 3, v. init.
(texte non reproduit).