Code des ports maritimes

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R*212-1

    Version en vigueur du 27/09/2003 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 septembre 2003 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°2003-920 du 22 septembre 2003 - art. 2 () JORF 27 septembre 2003

    Le droit de port applicable aux navires de commerce est perçu tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce de toute nationalité, dans les ports de France métropolitaine, à l'exception de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, qui est perçue à la sortie.

    Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et des opérations commerciales ou des séjours dans les ports, sont considérés comme navires de commerce pour l'application du présent livre.

    • Article R*212-20

      Version en vigueur du 07/06/1994 au 30/06/2001Version en vigueur du 07 juin 1994 au 30 juin 2001

      Abrogé par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 10 () JORF 30 juin 2001
      Modifié par Décret n°94-420 du 18 mai 1994 - art. 2 () JORF 28 mai 1994 en vigueur le 7 juin 1994

      Dans les ports maritimes de la France situés sur la Méditerranée, les taux de la taxe sur les passagers des navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire :

      1. Passagers en provenance ou à destination d'un port français ou d'un port situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne :

      4,25 F.

      2. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Afrique du Nord : 21,54 F.

      3. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports : 51,13 F.

      Toutefois, la partie de cette taxe qui, en application de l'article L. 211-3, est perçue au profit des collectivités ou des établissement publics participant au financement des travaux du port peut, pour les passagers considérés à l'alinéa 1 ci-dessus, faire l'objet d'ajustements propres à chaque port, qui sont déterminés par le tarif qui fixe les taux des droits de port.

      Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits de 50 p. 100 en faveur des passagers transbordés.

      Ils peuvent également être réduits en faveur des excursionnistes par le tarif qui fixe les droits de port.

    • Article R*212-21

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

      Abrogé par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 10 () JORF 30 juin 2001

      Les liaisons maritimes de caractère local au sens de l'article R. 212-9 peuvent donner lieu à des tarifs particuliers fixés dans chaque port, en fonction du prix du billet, par le tarif qui fixe les droits de port.

    • Les coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires dans les ports sont à la charge des armateurs, quel que soit le prestataire qui réalise ces opérations.

    • Article R*212-21

      Version en vigueur du 27/09/2003 au 09/05/2011Version en vigueur du 27 septembre 2003 au 09 mai 2011

      Création Décret n°2003-920 du 22 septembre 2003 - art. 2 () JORF 27 septembre 2003

      I. - Tout navire faisant escale dans un port est assujetti au paiement d'une redevance au titre des prestations de réception et de traitement des déchets d'exploitation du navire, lorsque celles-ci sont réalisées en tout ou en partie par les organismes mentionnés aux a, b et c de l'article R. *211-10. Cette redevance, qui est perçue au profit de ces organismes, constitue un droit de port qui doit être payé ou garanti avant le départ du navire.

      II. - Les tarifs de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, arrêtés par chaque port en fonction de la catégorie, du type et de la taille des navires, doivent refléter les coûts des prestations réalisées par les organismes mentionnés au I du présent article pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation.

      III. - Dans le cas où un navire ne dépose pas ses déchets d'exploitation dans les installations figurant au plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port, il est assujetti au versement d'une somme correspondant à 30 % du coût estimé par le port pour la réception et le traitement de ses déchets d'exploitation.

      Cette somme est perçue au profit d'un des organismes mentionnés au I et affectée au financement des installations de réception et de traitement de ces déchets mentionnées au plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port.

      IV. - L'information des usagers prévue aux articles R. *211-8 et R. *211-9 comporte l'indication des bases de calcul de la redevance.

      V. - Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une exemption de la redevance pour les navires qui, effectuant des escales fréquentes et régulières, selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, ne déposent pas leurs déchets d'exploitation dans le port, si le capitaine du navire peut justifier qu'il est titulaire soit d'un certificat de dépôt, soit d'un contrat de dépôt des déchets d'exploitation de son navire et du paiement de la redevance y afférente, passé dans un port d'un Etat membre de la Communauté européenne situé sur l'itinéraire effectif du navire. Cette attestation devra être validée par les autorités portuaires de ce port.

      VI. - Le tarif peut également prévoir une réduction du montant de la redevance, lorsque la gestion, la conception, l'équipement et l'exploitation d'un navire sont tels qu'il est établi que le navire produit des quantités réduites de déchets d'exploitation. Les conditions exigées pour l'octroi de cette réduction sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement.