Code des ports maritimes

Version en vigueur au 21/12/1983Version en vigueur au 21 décembre 1983

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  • Article R*162-6

    Version en vigueur du 10/03/1983 au 28/03/1985Version en vigueur du 10 mars 1983 au 28 mars 1985

    Le conseil d'administration du port autonome comprend :

    1° Des membres désignés par les établissements ou collectivités qu'ils représentent, à savoir :

    - deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre ;

    - deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre ;

    - deux membres désignés par le conseil général de la Guadeloupe ;

    - un membres désigné par le conseil municipal de la principale ville comprise dans la circonscription du port ;

    2° Des membres nommés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, à savoir :

    - un représentant du personnel du port autonome ;

    - un représentant des ouvriers employés à la manutention sur les quais ;

    - le commissaire de la République de la région dans laquelle se trouve la ville principale de la circonscription du port autonome ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ;

    - un représentant de l'administration chargée de la marine marchande ;

    - un représentant de l'administration de l'économie et des finances ;

    - un représentant de l'administration chargé de l'industrie ;

    - cinq personnalités choisies comme il est dit à l'article R. 112-2, parmi les principaux usagers du port ou en raison de leur compétence dans les problèmes portuaires, de la navigation maritime, des transports, de l'économie régionale ou de l'économie générale.