Code des ports maritimes

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

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      • I. - La réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition du public sont assurées par le port autonome lui-même ou font l'objet d'une concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent être conclus avec des collectivités publiques, des établissements publics ou des entreprises privées.

        II. - Des outillages mis en place par une entreprise et nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public.

        III. - Le port autonome peut également conclure avec une entreprise une convention d'exploitation de terminal. Cette convention porte exclusivement sur la gestion et, le cas échéant, la réalisation d'un terminal spécifique à certains types de trafics et comprenant les terre-pleins, les outillages et les aménagements nécessaires aux opérations de débarquement, d'embarquement, de manutention et de stockage liées aux navires. Le recours à ce mode de gestion, qui ne peut concerner qu'une partie du domaine portuaire, doit être compatible avec le maintien en nombre suffisant d'outillages publics ou d'outillages privés avec obligation de service public.

      • La concession ou l'affermage d'outillages donne lieu à une convention avec cahier des charges passée entre le port autonome et le pétitionnaire, après accord du conseil d'administration.

        Le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur la proposition conjointe des ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine. Toutefois, le cahier des charges peut comporter des dérogations au cahier des charges type, à la condition qu'elles aient été préalablement approuvées par les ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine ainsi que, le cas échéant, le ministre dont relève la collectivité publique ou l'établissement public intéressé ; l'absence de réponse des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception la plus tardive de la demande vaut approbation.

        La convention et le cahier des charges sont soumis à instruction effectuée dans les conditions prévues par l'article R. 115-4.

        S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par décret en Conseil d'Etat, la convention est approuvée par décret en Conseil d'Etat, revêtu du contreseing du ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, du ministre de qui relève la collectivité publique ou l'établissement public intéressé.

      • Le directeur du port autonome, dûment autorisé par le conseil d'administration, soumet la convention et le cahier des charges à l'instruction dans les formes prévues à l'article R. 115-4.

        Lorsque la convention doit être approuvée par un décret en Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le directeur du port autonome transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier avec son rapport au ministre chargé des ports maritimes pour approbation de ces documents.

      • L'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire.

        Dans le cas où l'autorisation comprend la réalisation de travaux, le directeur du port autonome soumet le projet de travaux à l'instruction dans les conditions prévues par l'article R. *115-4.

      • Article R*115-14

        Version en vigueur du 11/09/1999 au 04/01/2006Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 04 janvier 2006

        Modifié par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 11 () JORF 11 septembre 1999

        L'autorisation d'exploitation de terminal donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire.

        Cette convention est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat. Elle fixe notamment les objectifs de trafic du terminal et les sanctions pouvant aller jusqu'à la résiliation sans indemnité de la convention, au cas où ces objectifs ne seraient pas atteints.

        La convention est soumise au conseil d'administration et approuvée par arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget.