Code des ports maritimes

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

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  • Article R*114-1

    Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 3 () JORF 11 septembre 1999

    Sous réserve des dispositions de l'article R. *114-6, le port autonome est soumis de plein droit aux règles de la tutelle financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.

  • Article R*114-3

    Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 30 juin 2001

    Pour l'application de l'article R. *112-21, le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du port.

    Il prend connaissance des projets en préparation et de tous les documents qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses missions.

  • Article R*114-4

    Version en vigueur du 30/06/2001 au 10/05/2005Version en vigueur du 30 juin 2001 au 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 30 juin 2001

    Le commissaire du Gouvernement fait connaître au ministre chargé des ports maritimes ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté au conseil d'administration.

    Le contrôleur d'Etat établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé au ministre de l'économie et des finances.

    Le commissaire du Gouvernement et le controleur d'Etat se communiquent leur rapports respectifs avant la transmission à l'administration supérieure.

  • Article R*114-5

    Version en vigueur du 11/09/1999 au 30/06/2001Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 30 juin 2001

    Abrogé par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 30 juin 2001
    Modifié par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 20 () JORF 11 septembre 1999

    Les projets d'exécution des travaux pour lesquels le conseil d'administration ne peut statuer définitivement sont soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes qui statue sur le rapport du commissaire du Gouvernement.

  • Article R*114-5

    Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Création Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 30 juin 2001

    Lorsque les participations financières à céder, à prendre ou à étendre décidées en application de l'article R. *111-14 sont d'un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, et qu'elles ont pour objet des sociétés, groupements ou des organismes dont le siège ou l'établissement principal est implanté dans un des départements de la région dans laquelle est situé le port autonome, leur approbation préalable est réputée acquise à défaut d'opposition du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de l'économie et des finances ou du ministre chargé du budget notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par les ministres concernés.