Code des ports maritimes

Version en vigueur au 21/12/1983Version en vigueur au 21 décembre 1983

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  • Article L332-1

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 03/08/2005Version en vigueur du 02 avril 1978 au 03 août 2005

    Les conditions de manutention dans les ports maritimes des matières dangereuses ou infectes figurant dans la nomenclature établie par l'autorité compétente sont fixées par celle-ci.

  • Article L332-2

    Version en vigueur du 22/05/1979 au 09/01/1993Version en vigueur du 22 mai 1979 au 09 janvier 1993

    Modifié par Décret 79-403 1979-05-09 art. 7 JORF 22 mai 1979

    Quiconque a embarqué ou fait embarquer sur un navire de commerce employé à la navigation maritime ou à la navigation sur les rivières ou canaux, expédié ou fait expédier par voie de terre des matières pouvant être une cause d'explosion ou d'incendie, sans en avoir déclaré la nature au capitaine, maître ou patron, au commissionnaire expéditeur ou au voiturier, et sans avoir apposé des marques apparentes sur les emballages est puni d'une amende de 60 à 20000 F.

    Cette disposition est applicable à l'embarquement sur navire étranger dans un port français ou sur un point quelconque des eaux françaises.

  • Article L332-3

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 03/08/2005Version en vigueur du 02 avril 1978 au 03 août 2005

    Abrogé par Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 3 () JORF 3 août 2005

    Toute infraction aux règlements généraux visés à l'article L. 332-1 ou aux règlements locaux pris pour l'exécution desdits règlements généraux est punie de la peine prévue à l'article L. 332-2.

  • Article L332-4

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 09/01/1993Version en vigueur du 02 avril 1978 au 09 janvier 1993

    En cas de récidive dans l'année, les peines prévues aux articles L. 332-2 et L. 332-3 sont portées au double et le tribunal peut prononcer, en outre, un emprisonnement de trois jours à un mois.