Code des ports maritimes

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L111-1

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/12/2010Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 décembre 2010

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      L'administration des ports maritimes de commerce, dont l'importance le justifie, est confiée à des organismes dénommés "ports autonomes" créés par décret en Conseil d'Etat.

      Les ports autonomes sont des établissements publics de l'Etat, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placés sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

      Dans le cadre de la politique générale établie par le Gouvernement, chacun de ces établissements publics a pour objet d'assurer la gestion d'un port ou d'un groupement de ports créé en vertu de l'article L. 116-1.

    • Article L111-2

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/12/2010Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 décembre 2010

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      Le port autonome est chargé, à l'intérieur des limites de sa circonscription, et dans les conditions définies ci-après, des travaux d'extension, d'amélioration, de renouvellement et de reconstruction, ainsi que de l'exploitation, de l'entretien et de la police, au sens des dispositions du livre III du présent code, du port et de ses dépendances et de la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté.

      Il peut être autorisé, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à se charger de la création et de l'aménagement de zones industrielles portuaires ou à participer à une telle création ou à un tel aménagement.

      En matière de domaniabilité et de travaux publics, le port autonome a les mêmes droits et les mêmes obligations que l'Etat. Les conditions dans lesquelles le port autonome exerce ces droits et assume ces obligations sont réglées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L111-3

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/12/2010Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 décembre 2010

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      La circonscription du port est déterminée après enquête par décret en Conseil d'Etat.

      La circonscription comprend les accès maritimes dans la limite fixée par le même décret. Elle peut englober des ports desservis par ces accès maritimes.

    • Article L111-4

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      L'Etat supporte les frais de l'entretien et de l'exploitation des écluses d'accès, de l'entretien des chenaux d'accès maritimes, de la profondeur des avant-ports, des ouvrages de protection contre la mer. Il supporte, dans les mêmes conditions, pour l'exécution de ces travaux, les dépenses relatives aux engins de dragage dont le régime de propriété et les conditions d'exploitation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

      Le programme et le montant des dépenses de ces opérations sont arrêtés chaque année par décision de l'autorité compétente.


      Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 111-4.


      Le décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer est paru au JORF du 31 décembre 2014.

    • Article L111-5

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      L'Etat participe dans la proportion de 80 % aux dépenses résultant des opérations de modernisation suivantes :

      - creusement des bassins ;

      - création et extension des chenaux d'accès maritimes et des plans d'eau des avant-ports ;

      - construction et extension d'ouvrages de protection contre la mer et d'écluses d'accès, ainsi que renouvellement de ces deux dernières catégories d'ouvrages.

      En outre, l'Etat rembourse 60 % des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 111-10.


      Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 111-6.


      Le décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer est paru au JORF du 31 décembre 2014.

    • Article L111-6

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      Les charges des travaux de création, d'extension ou de renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de radoub autres que ceux visés à l'article L. 111-5 sont couvertes dans la proportion de 60 % par des participations de l'Etat.

      En outre, l'Etat rembourse 20 % des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 111-10.


      Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 111-6.


      Le décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer est paru au JORF du 31 décembre 2014.

    • Article L111-7

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/12/2010Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 décembre 2010

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      La reconstruction des ouvrages d'infrastructure du port et de leurs dépendances, détruits par les faits de la guerre 1939-1945, fait l'objet d'une indemnisation de l'Etat égale à la reconstruction de l'ouvrage détruit.

      La reconstruction des autres installations est à la charge du port autonome, sous réserve des indemnisations qui lui sont dues en application de la législation générale sur les dommages de guerre du fait de la substitution aux droits des chambres de commerce et d'industrie ou de l'ancien port autonome.

    • Article L111-8

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      Les participations de l'Etat visées aux articles L. 111-4 à L. 111-7 sont égales à la fraction des dépenses réelles qui est à sa charge, augmentée de la part correspondante des frais généraux du port autonome.


      Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 111-8.


      Le décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer est paru au JORF du 31 décembre 2014.

    • Article L111-9

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      Le produit des droits de port perçus par le port autonome constitue une recette ordinaire de l'établissement.


      Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 111-9.


      Le décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer est paru au JORF du 31 décembre 2014.

    • Article L111-10

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/12/2010Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 décembre 2010

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      Dans le cas où le port autonome est substitué à un port non autonome, les chambres de commerce et d'industrie lui remettent gratuitement les terrains et outillages des concessions et services organisés, dont elles sont titulaires dans l'étendue de la circonscription, les terrains, bâtiments, mobiliers, matériels et approvisionnements nécessaires à la gestion de ses services ou concessions ou tous autres éléments d'actif détenus par les chambres de commerce et d'industrie au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions.

      Les services visés au premier alinéa sont ceux qui sont organisés ou subventionnés pour le sauvetage des navires ou cargaisons, pour la sécurité ou la propreté ou la police et la surveillance des quais et dépendances du port, pour l'exploitation du port et des rades, l'organisation du travail et des oeuvres sociales dans le port.

      Les dispositions que nécessite la substitution du nouveau régime au régime précédemment en vigueur, notamment en ce qui concerne la remise gratuite au nouvel établissement public, des biens de l'Etat ou du port autonome existant, sont réglées par décret en Conseil d'Etat.

      Les remises de biens à l'établissement public ne donnent lieu à aucune imposition. Sous réserve des dispositions des articles L. 111-4 à L. 111-7, elles substituent de plein droit le port autonome à l'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie, à l'ancien port autonome, dans tous les avantages de même que dans toutes les charges et obligations attachés aux biens remis et aux activités transférées, en particulier dans le service des emprunts du port autonome ou de ceux contractés sur les chambres de commerce et d'industrie pour le financement de leurs concessions et de leurs participations aux travaux maritimes.

      Les terrains, surfaces d'eau, ouvrages et outillages ayant, à la date de la remise, le caractère de domanialité publique le conservent.

    • Article L111-11

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/12/2010Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 décembre 2010

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      Dans les ports autonomes du Havre et de Bordeaux existant au 29 juin 1965, le régime établi par le présent titre se substitue, à la date fixée par le décret visé à l'article L. 111-3, au régime d'autonomie antérieur dont les effets cessent de plein droit à la même date.

  • Néant