Code des ports maritimes

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

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  • Article Annexe à l'article R*351-1, art. 29

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009

    Abrogé par Décret n°2009-877 du 17 juillet 2009 (Ab)
    Création Décret 78-488 1978-03-22 JORF 2 avril 1978 rectificatif JORF 23 janvier 1979

    Sur les voies portuaires ouvertes à la circulation publique, le code de la route s'applique. En dehors des voies ouvertes à la circulation publique, ne sont autorisés à circuler et à stationner sur les voies, terre-pleins et quais que les seuls véhicules appelés à pénétrer dans le port pour l'exécution des travaux et les besoins de l'exploitation ; les règles de signalisation, de priorité et de circulation routière qui s'y appliquent sont celles du code de la route.

    Les véhicules ne peuvent stationner sur les quais et sur les terre-pleins que pendant le temps strictement nécessaire à leur chargement ou à leur déchargement.

    Les conditions de stationnement sont définies par le règlement particulier du port.