Code des ports maritimes

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

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  • Article Annexe à l'article R*351-1, art. 22

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009

    Abrogé par Décret n°2009-877 du 17 juillet 2009 (Ab)
    Création Décret 78-488 1978-03-22 JORF 2 avril 1978 rectificatif JORF 23 janvier 1979

    Il est interdit de fumer dans les cales d'un bâtiment, dès son entrée dans le port. Il est également interdit de fumer sur le pont du bâtiment lorsque les panneaux de cale ou les réservoirs d'hydrocarbures sont ouverts, ou lorsque des marchandises susceptibles de brûler ou d'exploser y sont déposées.

    Il est également interdit de fumer sur les terre-pleins et dans les hangars où sont déposées des marchandises combustibles ou dangereuses.